Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

144 J Remontrances du Clergé faites J nos Rois: I 444 fe renfermer. & (e refiraindre à cemc huit jours après la confeltion des pro- marqués en la nou,·clle ordonnance pour cès ; autrement & :l faute de ce faire, le les mlticres criminelles au titre de la /Uge royal pourra fur la procédure du co:i1p:'e<ncc des Juges, arricle x 1. Ce fe. Juge d't'glife (dont il lui fera délivré un rait donc là tous, les .:a_s pr_ivilégies·, ·&: grolfe aux dépens de la partie) rendre fa perfonne ne les pourro1t Dl étendre, n,1 fentence pour le cas privilégié, & ne rellrlindre. · pourront être les prifooniers élargis des Pour ce ·qui regarde la procédure prifons ecdélialliques, fans en donner qu'on doit obferver, il n'eft pis nécef-' àvis aux juges & procureurs du lloi, & foire d'examiner ce qui s'ell fait avant fans leur confentement. l'édit de !\1e\un; il fuffit de dire qu~ la X. Les juges royaux empêchent que procédure en a été marquée par cet édit les décrets des juges d'églife ne foient en l'art. ·x>i. . . exécutés fans leur paréaris • ' . M. Bourdin, fur la même ordonnance A la véri1é , avant l'ordonnance cri· Il y a été de 1f39· ex~tiq·ue cette m&mc procéJu- minelle de l'année 1670. pour tous dé- P.ourvu P" re, en·Jifànt, Judo: tcdtjiajlicus, ,,efut crers on prenoit le paréatis du juge ro· ~ ar~ ... ~~ 111 ,j' dig,,ior, ~ftes·txdmi1tct, rtUm inttrrobet, yal; mais depuis on ne doit point de- mcois cd· 1 ~v 1 ~ ujleJ compon<II, aJ!iflente & prAfanttf<m· mander ce paréatis; car l'art. x11. de"'!· per regio jua'ue; & en un 1utre endroit il l'ord'onnance du code criminel ell géné- dit' /\'a novo titis conttxtu opus tj/. jèd rai. & dit que tous décrets feront exrcu· t.< injlrulfione corarn judict ecclefiajlic/J tés fans penniffion ni paréatis: ainfi les faéla 'jud•ii: rtgius tonlltmnabit; & par· là décrets des juges à' églife , co·mme les l'on voit que le juge royal nè doi'~point autres , doivent être exécutés fans pa· avoir de greffier. · réatis; néanmoins quelques juges fécu· Et comme il y a toujours de• contef· Iiers l'empêchent. ' rations fur toutes cil'ofes, le Clergé fup· Les juges royaux difent pour rai(on piie V. !'.1. de déclarer que les cas privi· que le juge d'églife n'a aucun territoire; J:'.g'és font, le crime de lez~-nr.ijellé di- mais cette raifon ne milite pas, 1°. par· vine & humaine , l'infraéèion de la ce que le diocefe doit être e!l imé le ter· fau\•e girde du Roi, 'le port·d'innes en ritnire d'un .évêque, & il e!l effoélive· off~1Tiblées·illicite~, & les crimes com· ment fon territoi1e. où il exerce fa ju– mis dans ces occafro'ns , la faalT~ mon- rifdiétion : .i. 0 • parce qùe l'ordonnance noie, l'homicide ou alf:iAinat , l'·empoi· ne _veu.t pas ciu'on s'arrête au territoire., fonncment , rapt & vols publics, en·- pu1fqu elle otdonne que par-tout les de– tore que ce fii!Tent c.1s dont les prévôts crcts feront exécutés fans paréatis. des maréchaux du!Tent prendre connoif- Avant cette ordonnance un juge ne pou· fance , pour lefquels cas les procès fe- voit pas faire exécuter (on décret hors ront faits aux ecclélia!liques fuivant l'é- fon tertitoire fans paréatis du juge du <lit de l\1elun, tant par le juge d'églife, reffort où l'on devoit mettre le décret qne par le juge royal, qui fera toujours à exécution ; mais depuis cette ordon– 'Je l'eurenant criminel de l:i ville J ou du nance 'on n'obferve pas cet ufage: ainli re!fort de la ville épifcopale, & en inter- l'ordon·nance ne veut plus qu'on ait égard prérantl'article xx1.de l'édit de Melun, au territoire. 'dire & ordonner que le juge royal affif. Et fur ce le Clergé rupplie Votre J\,fa. 'tera (eu\ & fans greffier aux interroga- jefié de vouloir déclarer que l'orticle toires des accufés, récollemens & con· XI 1. du titre des décrets de l'ordonnan· fronutions des témoins, & aux infor- ce criminelle, fera exécuté pour les dé– motion·s qtli pourront être faites par crets des 'juges d'églife , comme po~r addition, & non à autre procédure; pour les autres , fans permillion ni paréaus quoi faire lêdit juge royal fera averti par des joges laïques. . J:i par!ie. après que le juge d'églife aura Xl. Plufieurs parlemens contraignent Il y a fr~ :i_econnu par le~ plaintes _ou les inf?tma- les évêques à .me.ure &,é'.ablir d1ns l~urf.~~.'.""xx~:'. uons , y avoir accufatrcln ou depofi- têA'ort des vicaires gen~roux pour 1e de l'i-dir du tion rie quelque cas privilégié ; & Je .x·ercice de la jurifdiélion volontaire ; & mois d'avril plocès étrnt fait & parfait aux accu- faute par les évêques d'en mettre, font 1 •?!• fés , fera ·la fenrence 'du juge ecè:lé'liaf- fa1fir 1·eur tèmporel, ou.fouven.r c?mmet· tique ~nd'uc a.vanc celle du juge roy;it, tent eux-mêmes .des grands v1ta1re1. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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