Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

144~ Remontrances .da Clergé faites d nos Rois: racio"t digni jint exautorahunt fecund~m reguiam à canonihus ftatutam & pr1.(c-"ïP– tam · f:t ita exau.corales tradent cur11. fa– 'u.la :i puniendos. Tune enim ir1 eos gli.1dii Rtgii eft poteftas. · , . C~tte vérité.paroît encore pu les ramts déçrets obferv~s rur ces maticres; mais p9'ur les bien entendre, il faut obrerver, 1 1 Que fouvent J"églife réduif.oit . les clercs pour la punition de leur crime à la communion laïque ; & c'étoit toute la punition qu'on leur faifoit. L Elle les ab,ndonnoit au for réculier' & par là elle l~s d<ipouilloit de tout privilege clérical, enforcc qu'ils éroienr ,tu no1nbre & de l.i collr des laïques , comme il fe voit dJns le chJFÎlte Stat,,imus , CJure xr. quell. prcmiere. l· Qu"enfin l'églire n'ayJnt pas affcz de peines pour punir frs clercs., elle les abindonnoic, comme elle fait encore aujourd'hui au brls féculier pour les punir , comme il fe prouve pJr le chapitre , Si quis factrdotum • & pu .le chapitre, lft"d tft quod;, vohis popofci– mus '· rapportés en IJ. caure xr. queff. prem1ere. . . Le chapitre Novimus, dt ver6orum fig– nifi,atione; le chapitre Cùm non a6 ho– mine , att titre dt iudiciis ; & la g!ore fur le chJpitre Ad a6olend"rn , de h<rt1i– cis, mlrqnent les cas auxquels le juge d'églire abJndonnoit les eccJdialliques au bras féculier. · Le chapitre Novimu.r, au, titre de 11er– borum fig.,ificatione, qui el! une décrétale du Pape Célellin lll. à un évrc;.ie de Paris , pour favoir ce que l'on devoit faire des clercs faulfaires , il dit qu'il les faut dégrader , & les livrer au bras féculier . , Le. cl1apitre Cùrn non ab nomine , au -titre de judi,iis, marque (nc~re la 11~ême chof<. En voici les termes : A no6is fuit ex parte tua qu~Jitum, utrum /iceat Regi 'Vtl -a!i~ui }'cu/4rÎ pe1fonr1. judictJ.re clcricos cu– juf1.·u,1qut oraïnis , /ive ;,, /urto , /ive in komt'ciriiu, vel pe1juriofeu qui!Juflunque cri– m;n.ihus fur:rint deprehenji : confultationi 1ur1. ta1.iter refpondemur. Quàdji clericusin q11()cu117ue orJine conflitutus .. infurto, 11el homiciJio, vel perjurio , .fèu ulio crimine fuerit de,,relrenfus l1gitimè, atque convillus a~ ec.:f,ji.;ftico judice , a'eponendus 'fi· QUi fi dtjJ()jitus • incorrigihili.s fuerit , e:xco1n– mu:1ic.1ri dehet .. deinde contumaciâ cref– Ctflte , a'lat~t'11Jtis mueront firiri. Pofl– modùm ve10 Ji in prof~ndu.'ft malorum ve· . . niens contemrflrit J càm tcclefia non habeat ultra quid faciat, ne pof/Ït effe u!trll perdi– tio plurimorum , per facu/art:m- 'omprimen.• dus eft potcftattrn. . , . La,glore fur le chapitre AJ ;,60/end•m, de.h.trt:iciJ, (ur l~ rnot.R~iin,1uarur, m1r– que crois cas, où après la depofition , l'églife a de coutume d'ablndonn<r l'ec– cléliallique au br>s fécuiier ;. le prem;er cas ell Io crime d"hérélie; le recond , le crime de fJilification ,& f.oufîcré ; le troifieme, }~injure fJice'à (011 évêque. De toue ceci o" collige., preniiére• ment que .iamais .l"égli(e n'.a abandonné les ecdélialliques au .bras. féculier que po~r des cri111es très é11ormes .. & après avoir ufé de routes les cenfures, puni les ecclélialliques de toutes les peines cano– niques , & après les avoir recc,nnu in– conigib!es. Secondement , que le juge IJique ne preaoit aucune connoiffance des crimes. des. è;cclé(i~lliques qu"après !"abandon du jn~e d'.églire pour les cas ci-dcffus f péci~cs. Tioiliémement , que le juge laïque ne ,connoilfoit pas de droit des crimes des ecclélialliques, ma;s feu– lement par privilege ; & c'ell d'où vient le 1noc de c:~.r_privi!égié. Quant i ces cas privilégiés, il ellvrai de dire, qu'il el\ diffici.le de les connaî– tre. parce qu'il n·y a décret ni ordon– nance qui en plrle nettement. Si l'on fuit les faims décrets., les crimes ci· deffus fpécifiés peuvent palfer pour cas privi– légiés ; & ainfi cas privilégié cil feule– ment celui pour lequel l"ecciiliallique mérite d'être ciépofé, d'être dégradé, & abandonné au bras féculier. Dans l'anc;en llyle des parlemens l~s cas privilégiés. font les cas royaux : .& ,les cas royaux font, felon cet ancien llyle, le port d'armes en a!Îcmblées il– licites, & pour féditio.n, vio.lement de h fauve- garde & de la mainrenue du Roi, la faulfe·monnoie; l'homicide 011 aff,ninat. l'vl. le Prêtre dans fes ouvrages , par– lant des cas privilégiés. rapporre ce même llyle du parlement, & cote quel– qu~s arrêts , en~r'aurres un. de 1 r86. qui marque les memes cas pour privilé– giés. & d'autres qui dénorent encore pour cas ;irivilégiés !"incendie, le rapt & le vol. , Quand o~ voudroit fuppnfer, ce qui n ell pa.s :"'.". ~ que. tous cas royaux font cas pr1vrleg1cs , 11 faudroir au mow Yyy y. ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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