Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

13 ; 9 Remontrances du Clergé faites J nos Rois; 1 348 turne y doivent afliller ; que les admi- clerici af"1d alios quàm apud tpifiopo• nillratcurs ecclétialliques auront la pcé- accufarentur. féance par-cout, & ce nonobllanc cou- Sans aller chercher ce qui s'cll palTé tes ordonnances , arrêts, pofTeflions & fous les Empereurs Romains , nous n'a– courumes à ce contraires, auxquels S. vons qu'i regarder ce qui s'cllpafTedans M. en tant que l>efoin ell, déroge. notre monarchie Françoifc à J'occafion IX. Les parlemens & les juges royaux de Précexru,archevêque de Houen, Ve– fonc plulicurs co~rellacions fur les pro- nilo, archevêque de Sens, Salonius & cès criminels des eccléfiafliques ; les Sagirrarius, accufés d'homicide; qui fu– parlemens qui n'ont pas enrégitlré l'é- renc cous renvoyés au jugement des évê– dic de Melun, veulent obferver l'arri- ques; les Rois mêmes leur demandant clexxxur. de l'ordonnance de l'vioulins, juflice & fe rendant accufareurs conrre & où il fe trouve du cas privilégié, ils eux. Grégoire de Tours en rapporte d'au· font faire le procès aux ecclétialliques tres femblables exemples en fon livre 8. fans la participation du juge ecclétiaf- chapitre 12. & 20. les capitulaires de tique; plulieurs de ceux qui one enré- Charlemagne , livre I· chapitre q7. & t:illré l'édit de Melun, veulent que le Z.2f. défendent de pourfuivre criminel– Juge royal allille :\ tous les procès cri- lement un évêque, un prêtre, un clerc, minels des ecclélialliques, fous prétexre un moine, une religieuîe, devant le ju– qu'il y peur avoir du cas privilégié ,quoi- ge laïque. qu"il n"y en aie point, ou bien ils veulent Philippes III. Roi de France , fils d11 que le juge royal aie fon greffier, & tous Roi S. Louis, rendit une ordonnance fur étendent les ca~ privilégiés à ce qu'il une demande ou remontrance qu'on lui leur plaît; de forte qu'ils veulent con- lit, fa voir, li un clerc accufé d'homicide noîrre de tour. devoir êrre renvoyé à lui ou à fes juges • Afin de donner à connoîrre que ces ou s'il devoir être jugé par les évêques ; contelbrions n'ont aucun fondement, il répondit qu'à cec égard, Recurrivolu· il faut faire trois obfervarions; la pre- mus ad jus fcriptum. Or quel ell ce droit miere ell , qu'autrefois l'on ne faifoit écrie' c'ell le droit civil marquéci·defTus, point de dillinélion de cas privilégié ou & le droit canonique, qui reconnaît les cas civil & de délit commun, ou cas ec- évêques juges de rous les crimes des ec· cléfiallique: car les évêques jugeaient clélialliques;en effet Monllreletrapporte de toutes les caufes criminelles des ec- dans les années 141 f· 1460. & 1467. le cléfialliqucs : c'ell pourquoi faint Paul renvoi aux juges d'églife de plufieurs donne à Timothée certe loi , adverfiu ·clercs accufés de leze·majefté, d'homi– preshyterum accufationtm noli 1·ecipere • cides & autres crimes graves, qL1i étoient niji Jùh duohus aut tribus uflihus. Saint condamnés à des prifons perpétuelles• Denys en fon épître à Demophile dit & autres grandes peines. que li aucun du Clergé vient à faillir M. Bourdin, procureur général en !a en quelque chofe, il en doit êrre cor- cou< de parlement de Paris, . fait en· rigé & puni par ceux de fon ordre ; & core reconnoître cette vérité dans fes pour montrer que cela s'ell toujours pra- commentaires fur l'article 11. de l'or– tiqué dans les premiers fiecles, il n'y a donnance de 1 f39· difant que les prê– qu'à lire ce qui s'ell palTé fous l'Empe- tres, pour quelques crimes que ce fût. reur Conflanrin en la caufe d'Eullathius éraient renvoyés au juge d'églife pour & de faint Arhanafe. leur procès être fair_. & _que !es cou!s Les Empereurs ConHance & Conf- féculieres n'y mettaient Jamais la main tantius, par la loi Manfaetudinis au qu'après la dégradation. Il marque e~­ code de epifcopis & clericis, ne veulent core comment de fan temps le proccs pas que les évêques foienr jugés par étoit fait à un prêrre. à un diacre, & autres que par des évêques ; & les Em- à un fous diacre. Regula, dit cet auteur• pereurs Honoré & Théodofe, au com- ceneralis erit in preshyuris, qui non fo/11 m~ncement du quatrieme fiecle , réta- caraélere illo c!ericali gaudent , fad ma– blirent le droit des évêques & des clercs, jores ordines fa nt prof<j/i , ut coram judi– ciue Valens, Gratian & Valentinian leur cihus ecc!<jiaflicis femper & m unzv~r­ avoient ôré , & par la loi C!erici au fam dimittantur. Qui quidtm fi tos "" ~ode dt •pifi. & cltr. ordonnerent nt gravi deuilo ohjlriitos vidt•t ut txa~to· rauorw http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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