Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1 411 Remotttrerrrcés 'd,~·èfergé fàites à nos Rois. i 418 peut faire.des fonétio'ns ;·quel 'é11life a, fe- L'article X 11. de b même 11rdonnancè Ion les traditions apaltoliques, tellement de Illois, & l'article XIV. de l'édit de ordonné les patriarches, primats, ~1étro- Melun portent: "ceux aui ont impétré politJins & évêques, & établi leur fu- " en cour de Rome provilions des béné– bordination, & a foit tant dé défenfes " fices en la forme qu'on appelle dig~ d'entreprendre les uns furlesaurres,que "num, ne pourront.prendre pofTeflion nul ne peut pervertir fans crime cer or- " defdirs bénéfices ni s'immifcer en la dre, & cette difcipline établie pour le " jouiffance d'iceux, fans s'êrre pr<'fen• bien univerfel de cette fainre églife. " tés aux évêques ou leurs grands v1cai- C'ell aulli ce que les princes chré- "res, fans avoir été par eux examinés, tiens, & puriculiérement les Rois de " & obtenu leur vifa. France , onr'to~jours confervé·;- & fans Ces ordonnances font fondées, non aller chercher ce qui s'ell pafTé dans les feulement fur les faints décrets, mais premiers liecles de la monarchie Fran- fur le fentiment des dalleurs : car cha– çoife, ni même ·ce qui a été fait par S. cun enfeigne que pour entrer en pofTef– Louis dans fa pragmariqüe fanétion " & lion d'un bénéfice, il faut au moins avoir ce qui aéré convenu par le èoncordàt; un titre coloré: or qu'ell-ce qu'un titré il n'y a qu'à lire les ordonnances de nos coloré? il y en a de plufieurs manieres. derniers Rois du liecle 'palle, & les ar- I. ()n appelle un titre coloré, quand rêrs donnés en conféquence au confeil celui qui a pouvoir de conférer, l'a de Votre Majellé. fair: m1is il y a quelque dc'faut qui l'em- ·L'arcicle LXIV. de l'ordonnance de pêche de le faire, comme li un colla– Blois porte. ,, Nous défendons à ·nos teur étoir excommùnié. 2.. Quand il n'y » cours de parlement & à tous nos au- a aucun empêthement dans le colbreur; ., tres juges, de c11ncraindre les p_rélats mais il y a du défaut dans celui qui eft ,, & autres collateurs ordinaires de bail- pourvu. 3. Quand un évêque a pourvu ; ,, Ier provifio'il de bénéfices dépendans mais il n'y a poinr de préfentation de ,, de leurs collarions, ains de renvoyer patron; & il l'a fait fprero pa1ro110. En– ., les parties pardevant les fupérieurs fin un rirre ell coloré lorfque le colla– ,, defdirs prélats & collareurs, pour fe reur l'a donné ; mais qu'il y a quelque ,, pourvoir pardevanr eux par les voies vice ou dans la collation ou dans le ., de droit\ & en cas d'empêchement, pourvu: mais ce qui eft remarquable. ,, pourront avoirrecours aux fupérieurs ell que nul ne peur prérendre avoir un ,, ecclélialliques. titre coloré, s'il n'a periniflion de l'or- La même cll<>fe ell ordonnée par l'ar- dinaire, & ce titre coloré ell toujours ticle x1. de l'édit de I f7I· vérifié au par- fondé, & préfuppofe nécefTairement la lemenr de Paris. puiffance legitime du collateur, c'eft- Par la même ordonn:HK~ de Blois, ar- i-dire, doit être donné par t:elui qui a ticle x111. l'on voit encore que les re- la puifTance de faire le titre: or cela ne fufés par les prélats doivent fe pourvoir fe peur point dire des arrêts & des fen– aux fupérieurs ecclé6alliques , & non à tences ni des collations données en venu d'autres. d'iceux. Ces ordonnances font fi claires , Donc les arrêts & jugemens qui per- qu' elles n'ont pas befoin d' explicarion , metrent de prendre poffdlion, jouir des & elles font connoîue manifellement, fruirs, & faire des fonltions fpirituel– J, que les parlemens ni autres ne peuvent les , font contre le droit & !' ordonnan– enjoindre aux prélats de donner des pro- ce: ils font contre le droit; car ç'en eft vifions de bénéfices, ni d'ufer pour rai- une maxime rapportée dans le cha;iirre fondecettecallation,d'aucunecontrainte premier dt regulis juris in 6. heneficium co~tr'eux. 2.. que li les refufés fe pour- ecc!efiajlicum non potejl licite fine injlitu– voient pardevant eux, ils font tenus de tione canonica ohtineri: on appelle cano– les ~envoyer au fupérieur eccléfiaflique; nica inflitutio celle qui fe fair facundùm & amfi ils ne peuvent commettre un évê- canones, & cette inllirution cJnoniqu.e que ~01~~ , ou un autre prêtre conllitué requiert nécefTairemenr la pui!Tance fp1- en d1gn1té; encore moins ordonner que rituelle dans celui qui inflirne, & laca– leurs arrê1s & jug;mens ferviront de paciré dans celui qui ell inllirué : or provi.tiom. 'onftamment dillls çelle ordonnée par les http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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