Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

141J 'Ilemontrancts du Cltrgl faites J nos Roi1: de fes elfets &: ·de l'obligation qu'on a d'y déférer & d'obéir à l'églife; or tout cela ne fe peut faire qu'après avoir re– ~u le po~voir d',un évêque ou de. fes of– ficiers, etant defendu par les famts ca– nons & même par les ordonnances royaux , à aucun prêtre de faire ces fontiions fans l'autorité & le co1ofente– ment des évêques. l · Cette pnblication doit être faite , & l'excommunication fulminée par des prêtres de probité re– connue, pour donner plus d'attention & plus de refIJetl: aux cenfures : or conlbmment les juges laïques commet– tent ordinairement pour faire cette fonc– tion , des prêtres ignorans , vicieux & vagabonds. Pour arrêter le cours de ces défor· dres, il plaira à V. M. de déclarer n'a– voir par lefd. ordonnances dérogé à l'ar· ticle xv111. de l'ordonnance d'Orléans, & fuivant icelle, que les évêques ( à qui de droit il appartient de donner des mo– nitoires & en juger les caufes) leurs grands vicaires & officiaux n'en pour– ront donner que pour caufes graves , crimes atroces & fcandaleux; & où les juges féculiers auraient permis d'en ob· tenir pour autre cas, il fera loilible aux évêques, vicaires généraux & officiaux felon leur confcience de les refufer ; & où les curés & vicaires feraient refu– fans, ou récufables de publier les moni·. IOires, les parties plaignantes fe pour– voiront pardevant les évêques , leurs grands vic•ires & officiaux , pour corn· mettre quelqu'autre eccléliallique, avec défenfes à tous juges laïques, fous pré– texte de ladite ordonnance Je 1670. de donner telles commiffions. V. Les évêques ayant refufé à des ec· c:léfiafiiques les provifions de quelques bénéfices , cures ou autres, foit fur 11ne fignature de cour de Rome , foit fur la nomination & ptéfentation de pa· tron eccléliatlique ou laïque pour inca– pacité, fcandale , ou autre caufe légiti· me , les refufés fe pourvoient aux juges royaux & parlemens ; & les parlemens ou juges royaux fur ces refus commet· rent trois entreprifes notJbles fur la puif– fance & jurifditiion de l'églife; la pre– miere eft que les plrlemens ordonnent aux évêques, fouvent même à peine de failie de leur temporel, de donner les provifions qu'ils ont jutlement refufées; b fccondc cil , que les paiilemcns corn· mettent quelque évêque Vbilin , ou quelqu'autre prêtre confiitué en digni– té , comme un chancelier d'univerfité, pour donner les provifions aux refuCés, ou bien ordonnent aux refuf{s de s'.a. drelîer à un évêque voifio , ou au pre· 1nier prêtre confiitué en dignité 1 ou mê– me ordonne que le refus & l'arrêt leur fervira de provilions , & enjoignent aux notaires de les mettre en po!feffion; la troifieme entreprife ell, qu'i:s maintien· nent les eccléliafiiques 1ui ont pris pof– fellion par ces voies irrégulieres d .rns la joui!fJnce des fruits & revenus des bé– néfices, & dans l'exercice des fonltions curiales & fpirituelles. Les juges royaux, à l'exemple des par· lemens,emreprennent au Ri, fous prétexte du temporel , donnmt permiffion de prendre polîeffion des bénéfices fur un /impie certificat d'un banquier qu'il a envoyé en cour de Home, & que la li– gnJture eft admife; ils otiroient la mê· me chofc fur b limple préfentatifln des patrons, à l'elfet de jouir des fruics des bénéfices. Pour connaître ces entreprifes & en découvrir les abus, il n'eft pas nécef– faire d'établir la pui!fance des évêques pour le gouvernement des ég:ires , ni de rapporter au long l'origine de la di· vifion & de l'intlitution des bénéficiers felon l'ancien & le nouveau droit: il n'ell: pas non plus befoin de repréfenrer la fé. parari on des diocefes, la fubordination des évêques, des mérropoliuins & de~­ primats, & les défenfes que les faint& canons ont faites aux uns & aux autres , d'entreprendre fur leur droit, fur leur jurifdiltion & fur leur territoire. Il fuffit de dire fommairement que c'ell: aux évêques feuls à qui Dieu a donné la pui!fance de régir & gouverner l'églife ; que l'inftiturion & J'ordina· tion des miniftres leur appartient de droit divin & humain ; que les titres des bé. nélices font venus de ce que les évêques en ordonnant les clercs , leur affignuient une églife, & que nul autre qu'eux ne le pouvoit faire; qu'ainfi les évêques ( com– me il eft dit au connn Omnes haft!ic~J doivent diCpofer des églifes rle leurs dio· cefes, & y intlituer les minillres nécef– faires pour les delîervir; que chaque évê· que a dès les premiers liecles, & dès la nai!Tance de l'églife' fon territoire ré– paré , dans lequel nul autre que lui ne Xxxx . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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