Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

i 41 f Remontrances du Clergé faites à nos Rou. 141 + cle dcur parlerilens , & ainli des autres : point contraire aux loix divines & hu– or dans le parlement de Paris lon exé- ma_ines i il y ~n a une autre, que l'on ne cure l'édit de Melun; dans le parlement do11 pomc fu1vre, puce quelle ell une de Bourgogne l'on n'y a aucun égard; corruption, un vice & un abus. Pour dans Je parlement de Paris l'on fuiccous difcerner la bonne ou la mauvaife cou– ces édics ci-devant fpécifiés, parcequïls turne. il fautfavoir que felon coutes y ont été regillrés; dans les autres par- fortes de loix. uue coutume pour être Jcmens on ne les admet pas. Que peut bonne & avoir force de privilege & de faire un évêque ; <JUe doit faire un nié- loi , doit être julle, raifonnable & lé– tropoliiain ? dans le rdfort du parle- gicimément prefcrite: voilà les trois con– ment de Paris il faut qu'il procede & ju- ditions qui établilfent la loi de coutume. ge d'une maniere; dans les autres parle- or cette coutume prérend~1e par les par– mens fa procédure & le jugemenr doi- lemens n'a aucune de ces conditions: el– vent être contraires. le n'ell point julle, car elle ell contraire Quant i la déclaration de 1666. com- aux faints décrets de l'églife & aux or• me elle ell conforme aux faines décrets donnances royaux. elle renverfe la fu– & aux anciennes ordonnances , il ne bordination que Dieu & l'églife ont éta• peut y avoir de difficulté de l'enrégillre· blie, & que les loix civiles ont main– ment. tenue : elle n'ell pas raifonnable parce Pour donc bannir tome confulion. re- qu'elle en injurieufe à l'ég life & prejudi– médier au défordre & faire celfer les ciable au fa) ut des amcs: elle n'ell point troubles qui arrivent faute de ces enré- légitimement prefcrice • parce que ceux gillremens ; V. M. ell très· humblement qui prétendent avoir acquis la prefcrip– fup_pliée d'ordonner. tian, ne l'ont pu acquérir & ne peuvent (Jue ces édits & la déclaration de polféder l'autorité qu'ils ufurpenc. 1666. feront enrégillrés dans tous les par- Pour montrer qu'elle ell contraire aux lemens où ils ne l'ont été, nonoblhnt faines canons, il faut fuivre les obferva– la furannation, pour être exécutés felon tians fuivan!es. leur forme & teneur. La premiere ell, que dans les premiers Il. Plufieurs parlemens fur une limple liecles de J'églife l'abfolution à cautelle ·requête recevant une appellation corn- n'était point connue , & la plupart des me d'abus d'une cenfure fulminée par c.anonilles tiennent qu'elle n'a commen– fentence , ordonnent que les évêques cé que fous lnnocentlll. Que fon com– abfoudront i cautelle de la cenfure , mencement ell marqué dans le chapitre les contraignent de donner ces abfolu- Per 1uas, au titre dt fenter.tia cxcommu– tions par la failie de leur temporel, fou- nicationis, tiré d'une des décrétales de vent même ils renvoient pardevant un ce Pape, où il regle quand & comment évêque voilin, ou quelque eccléfiallique cette abfolution doit être donnée; & conllicué en dignité, quelquefois mê- l'églife a encore depuis réglé les caufes, me commettent un d'entr'eux pour don- l'ordre & la forme de ces abfolutions. ner ces abfolutions, & d'autres fois par Perfonne ne doute que c'ett à l'églifc à leurs arrêts donnés fur limple requête, prefcrire ce< reg les, & l'on ne peut pas ils relevent de la cenfure, & après ces nier que tous juges ne doivent Cuivre abfoluiions à caucelle, ils maintiennent fes loix, fes canons & fes décrets fur ceux qui font ainli abfous à faire leurs cette matiere: or l'on ne trouve en aucun fontlions comme auparavant la cenfure. canon que l'églife ait ordonné de con- Quand on a voulu leur repréfenter craindre :l. donner l'abfolution à cau– que leur procédé étoit une pure en· telle. treprife, ils ont allégué quïls font dans Le concile général de Lyon, tenu fous une efpece de polfellion d'en ufer de la Innocent IV. a bien ordonné qne fi un forte, & que cet ufage avait force de excommunié fe pourvoit contre une privilege & de loi. fentence d'excommunication, préten- Pour renverfer ce faux prétexte il ell dant qu'elle fût nulle , & demandait nécelfaire de r_emarquer. q_u'il y a felon c~tte ab_folm_ion à camelle, le fuiié– le droit canomque &; c1v1l. ~e?x ~orces r1e~r. doit lui don.~er encore que celui de_ ~outumes, ! une a, la vente q~1 fa1t qui 1 a,excommunie , ou la partie ad– pnvilege & 101, & c eft cdle qui n cil verfe s y oppofent; mais c'ell en ob~ V V vv ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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