Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1 3 s S Remoniranc~s tiu Clergéfaites ~ nos Rois. 1 J S 6 glorieux pere , au mois de mai 1r96. & nes coufes fpiritue/les purement <C<léfiofli– au mois de décembre 1606. & lettres pa- ques , & concernant les facremens & office tentes du 16. mars 1609. l'édit de Votre divin, fous priux1< dt poffefloire, com– Majellé, donné à Paris au mois de fep- plainte ou nouveL!tté, ou pour quelque cauft tembre 1610. & tous ~urres édits & let- ou OC<ajion que ce fait , & de troubler ou rres parentes : enCe!"ble les arrêts don· "'!P~cher lesjuges .eccléfiajliques en Io jurif– nés en votre confeil en faveur du Cler- d1ét1on & connoiflance des caufts qui leur gé, & d'accorder la déclaration qui a opportienne11t; & pour les caufts perfon~ ci· devant été concertée entre les com- nt/les, f ordonnonce de rJJ9· faro exécutée. mitTaires de Votre Majellé, & ceuK du III. L'autorité d'envoyer les prédica– Clcrgé , Cur les articles de fan ordon- reurs appartient de droit divin aux évê– nance de l'an 1619. qui concernent la ju- ques , les peuples vraiment catholiques rifdithon, ordre & police de l'églife, étant obligés non feulement de les rece– qu'il plaira à Votre Majellé réduire en voir, mais encore de les nourrir & ré– forme d'édits & ordonnances, pour être compenfer: plufieurs villes & commu– préfentés à vas· parlemens ; & en cas nautés néanmoins entreprennent de les qu'aucuns d'iceuK fatTent refus de les vé- choifir , & refufenr de recevoir ceux qui ri lier , Votre Majellé confirmant ce que leur font envoyés par les ordinaires; & les Rois vos prédécetTeurs ont ollroyé vos juges mêmes , fous prétexte de pof– à l'églife, ell fuppliée d'en faire l'adretTe fetToire, en prennent jurifdillion & con– au grand confeil, ou au plus prochain noitTance , & maintiennent Couvent lef– de fes parlemens qui les aura enrégillrées. dits peuples en cette défobéitTance fous Sa Mojtj/I dejirant fovorahlemtnt trai- prétexte de quelque mauvais ufage ou ttr les tcclijidj/iques & C!trgé de Fronce , coutume introduite contre l'ordre, mf– & augmtnttr les priviltges;, tUX accordls, me que les théologaux s'abfentant de plutôt que dt les diminutr; 11tut que les or· leurs ·églifes prennent liberté de fubtli– donnancts , idits & diclarations ci-dt11ont tuer des prédicateurs en leurs places , faites par Sadite Majejlé, & par lts Rois quoiqu'ils n'ayent ce pouvoir, leqllel fts pridéuffeurs, tn faveur dtJ ecclijiajli- demeure :l l'évêque, pour, en leurs ab– ques de fan royaumt, ttrres & pays dt fan fences, difpofer des chaires & donner ohéiffenct , [oient exécutls. des prédicateurs qu'il juge plus miles li. Les enrrepriles de vos parlemens , au peuple; Votre Maietlé eft fuppliée & autres vos juges, S11\E, font venues d'ordonner que les miffions des prédica– ~ujourd'hui à tel point, que l'.églife ref- teurs faitespar les évêques, feront reçues tera fans autorité & jurifdillion, fi Va- en tous les endroits de leurs diocefts ; tre Majellé , par jullice , n'r apporte & que vos juges y tiendront la main, remede, & ne défere aux rrcs·humbles & en cas de contravention, d'en réfer– remontrances que nous lui en faifons, ver la connoilîancc à votre confeil. èfquelles Votre Majellé fe trouvera Les articles v 1. dt l'ordo1111011ce dt Me– d'autant moins importunée, que nous !un, & XI dt !'!dit dt dlcemhre 1606. fe– ne lui demandons que l'exécution ou in- ront txicutés. li ne pourront lts théologaux terprétaiion de fes ordonnances & édits, fubflituer outres perfonnes pour prêcher '" & de ceux des Rais fes prédécelîeurs , leurs placts. 9ui défendenr très-ex?rctTéme;1t à vos IV. Vos mêmes juges contraignent juges de connaître des facremens , des les ecclélialliques par failies de temp.:i– chofes fpiriruelles, ou pures eccléfialli· rel 3 lever les excommunications & in– ques, ni des caufes perfonnelles entre terdits de l'églife , à décerner des gens d'églife: néanmoins il n'y a point cenfures & monitoires, & ordonnent de facrcmens , il n'y a point de des abfolutions fur le refus des ordi– chofes fpirituelles & eccléfialliques , naires. tant facrées puitTent-elles être, dnnt vns Les ohfolutions ;, cautellt nt feront juges ne prennent connoiffance, jufqu'à ollroyées , Jinan par /.,formes de droit ordonner de l'adminilhation c!es facre- & non à ceux qui feront cxcomrnunh'; mens. pour o/ftnfe maniftjle , & ne feront les ec- Difenfts aux cours dt parltmtns, & cléjîajliques ohligés à J;cerner cenfares {; tous au.trts juges , de prendre connoiffen.. monitoires, /inon pour caufes gra1·ts .1 & et, t/iT(f/ement ou indireflement, d'aucu: fuiyqnr l'ordonnançe d'Orléans. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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