Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

13 i;, Remontrances du Clergéfaites à nos Rois. qui adminillrent les facremens, s'en RÉ 50 LuT 10 N. dcichorgent en baillant peu de gros aux curés derdires paroi!fes, qui ne peur ruf– fire à leur nourriture & entretenement, & font lerdirs curés & vicaires perpé– tuels réduits :l demander des portions congrues, qui leur font arbitrées à fi peu ,eu égard au rurcroît du prix de toutes chores, qu'ils n'ont moyen de s'entretenir: ce faifant, le rd. cures ronc detliruées, ou ceux qui les de!fervent, réduits à fi grandes miferes, qu'ils ne peuvent foffire. Voulons que déformais les portions congrues qui feront adju– gées auxdi:s curés ou vicaires perpé– tuels, ne pui!fent être ellimées à moins que de trois cents livres de revenu pour toures chores. Que les évêques, abbés prieurs, chapitres & autres po!fédantdix– mes des paroi!fes' reront tenus payer auxdirs curés , en cas de demandes & rédutl:ion à une portion congrue, au lieu de gros ou autres redevances, qu'ils fournifient auxdirs curés la Comme de trois cents livres, nonobllant coutes or– donnances, coutumes & ufages à ce contraires, à quoi nous avons dérogé & dérogeons. REM ONT RANCE. Il n'y a rien qui femble blelfer le Clergé , que les portions congrues mi– les à trois cents livres. Le Roi réglera, s'il lui ploît, lerd. portions conformé– ment au neuvieme article des lettres pa– tentes données au Clergé le 16. avril 1f7l· vérifiées au parlement de Paris le 17. août lf7'· excepté qu'au lieu que par ledit article il ell dit, que les curés derquels les bénéfices youdronc fix vingt livres de revenu annuel , les charges or– dinJires déduites & ,,battues, ne pour– ront demander autre portion congrue. Il plaira au Roi ordonner, que les cures dont les bénéfices vaudront deux cents livres, routes charges déduites, ne pourront demander portion congrue; & dav•ntage, que les dixmes inféodées feror1t ruiettes aux portions congrues: car aurremenr n'ont· elles pu être inféo– dées qu'à cette condition; & depuis melfeigneurs ont délibéré de faire des remontrances particulier<' au Roi pour le réglement des portions congrues, dont les mémoires feront drelfés par monfeigneur d'Orléans. • • Aprts une longut difcujfion des moyens de _pou.r11oir '1. la 11éccfli1é des cures, fans ruiner toutefois les évéi:hés {J chapitres: il a été jugl à propos deflatuer les portions congrues à trois cent.r livres par tout le i-9y11umt, fors li excepté en Guyenne f:I Lan1uea'oe, él au pays reconquis de Cc.lais où. elles ne [croient qu'à deux cents livre.s, él encore /efd. portions itémifes à trois cents ou deux cents liv. à ces conaitions. La pre... miere, que ce far a pour toutes clzufes générll.• lement quelconques qui pourront être per1u.es par le curé en cette qualité de curé, en quoi font compris les obits 1 1neffes de fiJndatio11 que le curé d~vra dire petites, difiou1s & baifl-mai11 comme curé. La deu.xie1ne, que les juges eccléfiafliques jugtn< dt ladite por– tion au pùicoirt, fi /tS laiques au poffef– foire. Et la troijieme , qu.''1ux lieux ou le revtnu des curés éJ des évéquts , chapi– tres & autrts percevant di:xmts font con• joints, quand il y aura partieion faite avec le curé, de lr.1qutlle il contera, p11r titre ou pof/êj/iorz, le curé nt pourra prétt!ndre au• tre portion congrue quefa partition. XIV. Nous exhortons, & néanmoins enjoignons aux évêques & archevêques• de pourvoir aux cures de perfonnes ca– pables' qui f~ror.t jugées telles après futlirant examen; & en cas que plufieurs fe préfenrent à b dirpure, préféreront le plus capable, & celui du diocere Be natif du lieu à l'étranger, en cas de con– curre:ice de capacité & fuffifance , pré– fuppofant aux uns & autres les bonnes mœurs & la bonne vie qui avec médio– cre, mais fuffifanre dottrine, ell préfé– rable à la dotl:rine éminente, qui n'eft accompagnée de fi bonnes mœurs Be de telle dévotion. Ne fera permis au pourvu d'accepter office de promoteur ou official ès cours eccléli.illiques, ni aucune prébende ou autre bénéfice qui le pui!fe dirpenfer de ia rélidence atl:uel– le; & où aucuns en feroient à préfent pourvus, nous leur enjoignons d'opter dans trois mois; autrement ledit temps palTé, feront lerd. cures & prébendes déclarées vacantes & impétrables. REMONTRANCE. Le Roi ell très-humblement fupp!!é de conformer cet article purement &: fimplement aux articles 1v. & v. de l'ordonnance ,d'Orléans. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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