Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

'1'5 Remontrances du Clergé faites à nos Rois. 13~6 dite prétendue reli~ion , ains feront rer.voyés pour plaider aux prochains pJrlemens , lieges préfidiaux ou royaux catholiques, attendu qu'il feroit mal– féant, les perfonnes facrées dépendre & pr<ndre loi de ceux qui ne recon– noiffent leur dignité & le mérite de leur ordre. CCXLVIII. L'autorité que fe don– nent fur les lieux les plus puilfans , d'opprimer les plus foibles , gu•nd ils font éloignés du foleil, de la )ullice & des parlemens, & les crimes C!Ui demeu– rent étouffés dans la crainte & le tilence des parties , & bien fou vent impunis par ]a foiblelfe ou connivence des juges , font caufe que V. M. ell très-humble– ment fuppliée ordonner , qu'au reffort de chaque parlement, de deux en deux ans , feront députés des commiffaires (autres toutefois que ceux qui feront juges audit reffort) pour une chambre des grands jours, afin de retenir un cha· cun en fon devoir par la punition exem· plaire ~es crimes qui feront demeurés Jm[>Un!S. CCXLIX. Lorfque les parlemens ont voulu régler les f1laires & VJCations des greffiers, afin de retenir la licence qu'ils fe donnoient de prendre ce que bon leur fembloit pour leurs peines , & les pro– priétaires defd. greffos en ont fait évo– quer la connoilfance en votre confeil ; d'où e!l avenu qu'ils ont continué, voire accru leurs exaélicns, à la foule du peu– ple, lequel Cupplie V. M. faire un régle– ment général en votre royaume·, conte– nant les vacations que doivent prendre rous les greffiers , tant de votre confeil que des cours fouveraines , & ceux des fieges prétidiaux & royaux , & autres ju– rifdiélions fubalternes, le tout à propor– rion de leurs charges & exercices d'icel– les : ordonner femblab\ement, qu'aux lieux dellinés à la jullice , ledit régle– rnent fera affiché, à ce qu'aucun n'en pré· tende caufe d'ignorance ; & attendant que le réglemenc ait été arrêté& publié, faire commandement à cous les greffiers de vos cours fouveraines , de délivrer Jes a~rêts par extrait lorfqu'ils en feront re9u1s par l~s parties , fans qu'ils les pmffenc allremdre i les lever en fceau. CCL. Toutes exécutions d'arrêts fous trois cents livres de rente, feront renvoyé~s pardevanc les juges dont étoit ;ppellauon, & loifqueles confeilleis des ~~u;~l;~r~vn~r~ir~~sd;~o;~:rnl~~r~~~~~é:~ & _vacations plus grand falaire que celui qui leur etl attribué par les ordonnances. CCLI. Les clercs des officiers , tant des cours fouveraines que fieges préli– diaux & royaux, ne pourront rien pren– dre pour communication des facs , ni pour autre prétexte tel qu'il puiffe être , à peine de concuffion , dont leurs maî– tres feront refponfables. CCLII. Ne fera loifible aux veuves & héritiers des procureurs , de vendre l'érnde ou pra!Îque du décédé à autres procureurs , ains feront tenus rendre les focs aux parties, dont ils ne feront tou– tefois refponfables que dans crois ans après ledit décès. CCLIII. Les jurifdiélions royales qui font proches les unes des autres , & qui ne font de grande étendue , feront, s'il plaît à V. lvl. réunies :i la jurifdiélion royale de plus ample refforc ou prochain fiege préfidial. CCLIV. Votre lviajellé eft très-hum· blement fuppliée réduire les huiffiers , fergens & procureurs des parties aux ju– rifdiélions royales, à un certain nom– bre & réglé , lequel il ne fera loifible d'outrepalfer à l'avenir. CCLV. Les acquéreurs des terres in– ''entent chaque jour nouveaux movens & artifices pour frauder les feigneurs de fief de leurs droits, & de lots & ventes, ayant depuis quelques années accoutumé de paffer les terres qu'ils achetenc véri– tablement, par échange fimulé avec d'au– tres terres ou rentes conllituées qu'ils font valoir par après , & les retirent en– fin , enforte qu'ils font poffeffeurs de l'échange & contr'échange , fans payer les lots & ventes , qui font les devoirs naturels defd. fiefs : ce qui tourne au grand préjudice des fcigneurs féodaux , lefquels fupplienc V. M. ordonner, que de tous contrats , ventes feront dues , li la terre ou rente conllituée donnée en contr'C:chanF.e fe crouve par quelque voie que ce foie en la main de celui qui l'avoir premiérement baillée. CCLVI. Votre Majellé a interdit aux chambres mi· parties la connoif– fance des droits & revenus ecclétiaili– ques., n'étant, raif'?nnab!e_ que, les _lie~x & biens facres f01ent fu1ets a la 1ur1f– diltion de perfonnes tant éloignées d.u refpea 8' proteaion que chacun doit http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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