Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

111 s Remontrances du Clergé faites à nos Rois. 1 17 6 1;icrs, dont ils dépcndoient avant qu'ê- lefdits bénéficiers à bail cmphitéotiquc rre aliénés. & que les détenteurs paf- lefdits acquéreurs fe défendent du dé– feront reconnoilîance de fief , cens cret, & ne veulent le temps du bail ex– ou autres droits felon la coutume des 1>iré, rendre à l'églife ce qui lui appar– )ieux. . . , nent: c'ell pourquoi V. M. etl rrès· hum- LXX. Il a plu a Votr~ Maielle, S1RE, bl,ement fuppliée ~·ordonner, que tous de permettre au Cierge de votre royau- decrets de JUlbce mtervenus ou à inter– rn~ I.e rachat du_ te1~por~l aliéné de ieu_r_s venir, n_e pourront avoir purgé ni les benefices depuis 1 annee 1 f63. La dtl- droits ni les hypotheques des ecclélialli– ficulté qu'ils one à recouvrer les mé- ques, & ne pourront frrvir de titres va– rn,oires & inlhult.ions, r~gill_res & pro- !ables co~tre l"églife l en quelque façon ces·verbaux defdnes al1enanons, leur que ce foa, quand meme les bénéficiers rend prefque votre perruiffion infruc- ne s'l' feraient oppofés, ou qu'ils l' euf– tueufe & inutile, d'auraut que lefdices fent confenri. aliénations ayant éxécurées par commif- LXXIII. Et d'autant que la plupart faires particuliers, leurs héritiers font des biens ecclélialliques font tenus à refus de donner leurs regillres & inf- bail d'emphitéofe, & que le temps defd, uuétions dudit temporel aliéné. Votre baux expiré, il arrive Couvent que le Mojeflé ordonnera, s'il lui plait, que tiers détenteur fe défend de Io prefnip– lefd. héritiers defd. commiffaires feront tion, & prétend avoir ignoré les condi– tenus dans un mois pour tous délais, de tions defd. baux ; V. l'vl. ordonnera, s'il porter ou envo}'er au greffe de la cham- lui plaît, que la prefcripcion pour le bre eccléliallique de chacun diocefe, regard dud. tiers décenceur ne pourra lefdirs regillres, mémoires, papiers & courre que du jour Jud. bail emphicéo– inllruétions concernant les aliénations tique expiré. pour eux exécutées, à peine de trois LXXIV. les bénéficiers qui reçoi– rnille livres d'amende, & autres au cas vent les cens, pen!ions, renres & autres appartenant, auxquelles fins feront obte- prellarions dues annuellement à leurs nues cenfures eccléliafliques pour le re- bénéfices, donnent des quittances à ceux couvremenr de rd. titres. qui les paient, mais il ne demeure rien LXXI. Plaife à V. M. pour accom- auxeccléfialliquespourpreuvedecepaie– plir la prometîe de fes prédéceffeurs, & ment, & quand relie fois, il y aurait particuliérement du feu Roi de très· heu- quelque eccléfiallique bon ménager, qui reufe mémoire, portée par le dernier tint livre ou mémoire defd. paiemens, contrat fait encre lui & le Clergé de tout cela fe perd à fa mort, pour ce que France, décharger les bén1'ficiers de ce fes papiers viennent ès mains de fes parens royaume du paiement des décimes; & & non du fucceffeur au bénéfice: delà cù le bien de vos affaires ne le pourroir vient qu'aujourd'hui, contre une infinité encore permettre, V. l'vl. ell fuppliée de bons titres de chofes dues aux églifes, vouloir réduire les rentes au paiement plulieursalleguentlaprefcriptiondeceffa_ defquelles lefdices décimes ont été affec- tian du paiement, & par ce moyen fe tées à caifon du denier feize, au foula- veulent exempter d'acquitter & payer les gemenr des pauvres curés. fondations pieufes de leurs ancêtres, dont LXXII. L'églife reçoit un extrême il arrivefpécialement ès églifes paroiffia– dommage par le moyen des décrets de les une diminution notable du divin fervi– jullice, auxquels, li les bénéficiers ne ce: plaife à V. lvl. ordonner, que lefdics s'oppofent, foit par connivence, ou cens, rentes, penlions & prellations dues pource qu'il leur efl impotlible d'être en annuellement aux églifes ou fabriques, route juflice, & à coures heures, pour leur feront à l'avenir payées, nonobflant veiller à ce qu'il ne fe décrece rien où ils routes prefcriptions ou ceffations de ayent intérêt, les acquéreurs par décret paiemens qu'on pourroic alléguer au con– prérendent être déchargés des rentes & rra1re, qui fervironr de décharge, finon :autres droits auxquels lefdirs héritages pour les arrerages patîés. dé~rétés éraient fujers & hypothéqués, LXXV. Er d'autant qu'il y a grand voir même li lefdirs héritages décrétés nombre de cures, defquelles le revenu étoient fujets à réverlion, & donnés par confifie principalement en prellations http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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