Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

119 1 Runontrancts du Clergé faites à nos Rois. 1 191 · faute nmertre aux jugu ordinaires , aux- immémoriale & dllment prercrire, fans quds Sa Majcjli enjoint d'y pourvoir avec y comprendre le temps des troubles & •onnbijfance de caufe , ceux qui pourroi<nt guerres , paieront de dix gerbes l'une , y avoir intérêt ouis f; appel/is, fuivant la difpofirion de droit, & où XLII. Et faire défenfes à tous proprié- procès auroit éré intenté, & feroit enco– raires , polîdfeurs , fermiers & deten- rc pendant & indécis , pour raifon de reurs des terres, vignes & héritages fu- la cote & quantité des dixmes & prella– jets au droit de dixmes, fair que b dill:- tions • & Y aurait enquête• déclarer & me fe paie fur le fonds où lefdits fruits, faire défendre à vos juges d'y avoir aucun r · b ttu • l' 1·r égard, fi ce n'ell qu"il foit vérifié que la ,ont crus, ou en en grain a , a a , • 1 f • 1 11 · prétendue preftation & cote dudit droit a a me ure, ou a a quarte, a en \'tn aux celliers & caves, de cueillir, dé- de dixmeait été pailiblement,continuel- p oui!ler, enlever & emporter lefdits ment & URiformément obfervée , & f li ·fi d' payée par les manans & habitans de la fruits quïls n'aient ait 1gn1 er aux tts tr Il ecclélialliques , leurs fermiers , rece- paroiue où il fera que ion dudit droit veurs & entremetteurs, publier aux pa- ~ft ~id~:ir~I!sa~r~~~l~~e' d~ t~r)!~ 1 ;;; fi rtotuiRe,ise nies 'ddet'tss é ghle! rfe,.tsa gpeasr a iltlcijaoleusr qouùt. afounrat eticecrleé lic1oaltlei qquuees ~I ee ~doiitesnht aabpipraa nros irad11erol 'ieenn-t I < > I < éte pris & déligné par eux pour enle- ver , dépouiller & emporter Iefdics coutume de payer pour l'exhibition de fruits, & ce le dimanche ou fête précé- leurs anciens baux, tranfaétions, terriers, . , livres & autres enfeignemens , ou par dant ledit Jour, fuivant 1e quarante-neu- , vieme article de l'ordonnance de Blois, enqueces dtîment faircs fur contrariété & r 1 · 'es par 1·c lui' & de faits, en ce cas ordonner les proprié- 1ous es peines porte e , tr tr ., à vos cours de parlemellt, baillis, fé- taires&po11.:11eurs defuits héciragesêtre, · h & · ffi tant par provilion, & fans préjudice nec aux autres vos juges ou a - · d l · 1 'd' s defdices plrries au principal que défini- c1ers, e ne remettre ou ma< crer e" 1te · · Il vement, felon qu'au cas appartiendra, peines en aucune maniere, tee es or- d donnances faire derechef publier, & en- condamnés au paiement e laciite ancien- f ne cote , & à ce contraints par taures joindre à vofdices cours & autres o - liciers d'icelles, garder, faire garder, voies dues & raifonnables , fans que obferver • enrretenir & faire exécuter lefdirs ecclétialliques foient tenus de f bailler aucune caution, même juratoire, de point en point felon leur orme & c • fans préjudice toutc101s des rranfaétions ~r~~- 0 RD É. légitimement faites, & arrêts de vos cou;s de parlement contradiétoirement donnés. XLIII. Et pour le regard de là cote forme du paiement defdites dixmes; or– donner, fuivant le cinquantieme article defdices ordonnances de Blois , que les propriétaires & détenteurs defdites ter– res fujettes audit droit de dixmes, ne pourront dire ledit droit n'être dil qu'à volonté , ni femblablement alléguer prefcription à caufe du temps qui a couru pendant les .troubles, & qu'en une même paroiffe on ne pourra alléguer di– verti té de prellations, mais feront en chacune paroilîe réglés :1 mê, .. e forme & cote femblable, & où il fe trouvera divertité de paicmens en une plroiffe , & n'y lUra coutume par écrit, lefd. re– devables feront tenus payer à la plus haute & uniforme uifon, & où il n'y :aura forme certaine de paiement par loi , flatut, ou coutume écrite tranfaétion pa.iJiblemegt entretenue, ~u polf~ilion Ac c 0 RD É. XLIV. Plufieurs bénéficiers parleur né· gligencc, ou pour n"être d1îment informés des droits de leurs bénéfices, ou pour le peu d'affoétionqu'ils ont au bien d'iceux par argent ou autre commodité , ont ré– duit la cote & perception des dixmes & douz.ieme, au quinze, \'Ïngt , trente , ou autre plus grande qulntité , comme auffi les droits de champart & terrages qui fe paient au tiers & quart aux dix, quinze & vingtieme , & defdires réduc– tions fair & pa!Té diverfes rranfaétions au profit des détenteurs & détriment de leurs ég!ires , & pour ce que celles rranfaé!ions ne fe doivent étendre plus avant que la vie defdirs bénéficiers, & non préjudicier aux fuccetfeur,s, V. IV!· cil tr~s - humblement fupphee de de, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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