Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1 17 5 Remontrances du Clergé faites à nos Rois. 1176 fonnier à la charge du délit privilégié, mtnt des procès qui leur auront ltl inttr– ncanmoins, S1RE , les ecckfiafliques jettls, à fautt de quoi, fi !tdù ttmps paf– (ont retenus en vos priCons, & les offi- fé, y fera pourvu par les jugts royau", ciaux contraints Je s'y tranfporter, les ainfi qu'ils jugeront dn1oir étrt fait. greffiers de l'archevêché & évêché ne font admis, & les eccléfialliques par ce moyen privés de leurs renvois; & fi que:quefois le renvoi efl oétroyé, vord. juges retiennent les clurges, ores qu'il ne foit quellion bien fouvent que dedé– Jit commun, pour lairfer peu à peu la jurifdiétion féculierc de tous cas; & fi– nalement ils étendent leurs délits pnv1- légiés :\toutes fortes de crimes tels qu'il leur femble, pour fe faifir de tant plus de la jurifdiétion & punition des perfonnes cccléfialliques au fcandale public. Plaife à V. i\1. S1RE, faire régler & déci arer par même confér<nce & dépu– tation, quels font lefJ. cas privilégiés, & néanmoins ordonner itérativement & conformément à vofd. ordonnances , qu'avant procéder à l'interrogatoire, récolement & confronution des té– moins par vos parlemens & autres vos juges & officiers, fera préalablement fait droit fur le renvoi, ores qu'il ne foie re– quis, & que le prifonnier confente de s'en départir, meme y veuille renon– cer, dont la fentenc' ou arrêt feront exprelfe mention' a la chuge du cas privilégié fi aucun y en a, pour lequel le juge royal fe rranfportera pardevets l'archevêque, évêque ou official, pour faire & parfaire le procès, conjointe– ment écrivant le greffier dudit archevê– que & informations paraphées des gref– fiers criminels defd. cours, fi bon leur femble, & portées ès greffes & regillres d"efd. bailliages des archevêchés & évê– chés pour y demeurer, à la charge d'en expédier fans frais les grolfes à vos pro– cureurs généraux ou leurs fubtlituts, & en cas que de la fentence définitive, d'abfolucion ou élargilfement du prifon· . . , ' nier l' ait par vos procureurs generaux ou leurs fubtlituts appel incerjetté. L'ordo11nance de Mdun de l'an 1579. fur les remontrances du Clergé y a pourvu, & fera gardée en y ajo111ant que les ju– ges eccléfiafliques tie11dront toutes les appel– lations & lts procédures, concerna1it /'ir.f truc1ion f.iire pardevaflt les juges roya11x, pour ho1!nts fi v11lab!ts, fi que dans deux mois du jour que les ptrfan11es entreront tiwns lts prifons, ils procéderont au i•çe- XVIII. Entr'autres défordres que les guerres civiles ont caufés en votre royau– me. l'un des plus fréquens & fcanda– leux, S1RE, cil le mépris que plulieurs benéficiers & eccléfiafliques, tant fécu– liers que réguliers, font de leurs qua· lités, vœulC, conditions; & bien qu'ils ne puilfenc recevoir p:us d'honneur que de leur vacation & minillere, tolltefois aucuns font fi déréglés & pleins de va– nité, qu'ils elliment fe faire tort ~e For– cer les marques & habits de leur vaca· tion ; & d'autant que les conciles pro· vinciaux & fynodaux n'ont eu alfez. de force pour régler tels défordres & fcanda– les, bien qu'ils y ayent toujours foigneu– femcnt pourvu, plaire à V. M. ordonner, que pour l'exécution des réglemens qui feront faits par les archevêques ou évê– ques touchant les habit' d'iceux & con– fures des eccléfialliques, vos juges Be ·officiers feront tenus d'y prêter la main– forte, que tous les religieux de quelque ordre que ce foie, feront tem:s de por– ter en cous lieux, tan: la tonfure que l'habit de leur ordre & profellion; au– trement J pourront être pris & arrêtés. pour être contr'eux procédé comme apof– tats & irréguliers, & qu'aucuns religieux ne puilfent foi tir de leurs monafleres & couvens, fans congé & licence de leurs fupérieurs par écrit, laquelle concien· dra, tant le jour de leur parccmenc derd. monalleres & couven~, que le temps dans lequel ils feront tenus de rccourner, les lieux où ils veulent aller , & même les occafions de leur congé & licence. Ac c 0 R DÉ. XIX. Les fcandales avenus en plu– fieurs lieux de ce royaume fur les apof– tafies de plulieurs prècres , tant féruliers que réguliers, contraignent lcfd. ecclé– liatliques de vous fupplier très humble– ment, S1RE, d'ordonner qu'aucunes perronnes conllicutées ès nrdres facres,, ou ayant fait voeu & profelf1on de reli– gion , étant accufés & prévenus de quel– ques vices , ne ponrront , fous prérexte de liberré de confcience, évicer la p~­ nition d'iceux, ains feront ''end ques par leurs fopérieurs, auxquels fera per~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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