Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1173 Remontrances du Clergé faites à nos Rois. 1174 AccO!lDÉ 0 1, j[ fi pourra commodl– mtnt faire par ravis des évêques [,• fupé– rieurs dt /"ordre. XV. Pour faire celfeT plulieurs pro– fanations, dt'fordres & fcandales qui proviennent de la demeure que font plu– lieurs dames , gentilshommes & autres perfonnes laïques, ès abbayes. prieurés & autres lieux ecclélialliques: pllife à V. /\1. leur en faire inhibitions & défen– fes, &: ordonner à ceux qui y font à préfent demeurans, d'en vuider eux & leurs trains dans le mois, à peine de crois mille livres d'amende, applicables à la décoration & réparation des égli– fes defd. lieux, & enjoindre à vos pro– cureurs généraux, & chacun de vos par– lemens. tenir la main à l'exécution de vorre ordonnance. AccORDÉ ,fi n' <JI pour lt regard dts pt· rts & mtrts des 1itu/aire.s fans toutefois qu 1 ils y puiffent/cJirtleurdeme1irt ora'inaire. XVI. La iurifdiétion fpirituelle éta– blie en 1' églife ell tellement néce!Taire au régime des autres, que fans elle le gouvernement & maintien d'icelle ne peut fubliller. Cette jurifdiétion, SIRE, cil telle– ment enclouée aujourd'hui par les ap– lations comme d'abus, que li lefd. ap– pellations étoienc ramenées à tel ordre, que fans ufurpation & ménage des cho– fes fufdires divines, humaines, l'églife peut faire fa charge furement, elle au– roit occalion de veiller de tant plus foigneufement fur la jurifdiétion fpiri– tuelle, qu'elle fauroic que fes jugemens feroient confortés par l'aucoriié de vos officiers; mais au lieu de cela, SIRE, les appellations de fa iurifdiétion fous couleur d'abus, font li fréquences, lége– res, étendues à tant de cas, & traitées avec telle licence, même en public, que le mépris & l'éverlion de la difci– pline & jurifdiétion facrée apporte un très-grand ~éfordre en l'églife, d'autant que cette liberté trop vague d'écendre !"appel comme d'abus à coutes forces de cas, ruine la difcipline, fomente le vi– ce, confond l'aminillntion des chofes fainces, charge les confciences de vos cours fouveraines, & donne occafion i vos fujecs d'ufer de mépris. , P!aife à. V. M. SIRE, en reprenant l a1ucle cmquante-neuf & foixantc de \'orre ordonnance de Diois, dt'purer reis perfonnages notJblcs de votre confeil & cours fouveraines qu'il plaira à V. M. ordonner, pour, par la conférence eue les prélats & autres députés a!Temblés J:>lr votre permiRion en cette ville de Paris feront avec eux, régler & éclair– cir, tant des formes de prononcer fur lefd. appellations, que cas èfquels vofd. cours fouveraines devront icelles rece- voir ou re)etter. RÉ p 0 N s E. Les appt!lations cornmt d' ahus ont tou– jours ici rtfUts quand il y a conventravtn– tion aux faints décrets, concilt.s & cor.fti– tutions canoniqu~s, Oil hitn tntreprifls far /'autorité de S. M. les /oix du royr.Jumt., droits, lihtrtés dt !'Eglifi Callicant, or– donnances f:J arrits a'u ;ar/emtnt donn/s tn :onféqutnce d'icelles, & pour ce n' cfl po.f fihle dt rigltr & dijinir plus particuliire– ment et qui pro\•Îent dt caufes fi glnérafes ~·a Majeflé ortion11e à tous Jes par /crr.cn; de tenir foigneufiment fa main à et qiJ.t /~s tcc/éfiaflique.s 1zt [oient trP1:blés en leur ju. .. rifdiétion, au moyen defdiies appt!fatiofls comme d'abus; & pour en retrçzncher auffe la fi·iqJJence, & tmpicher que les parties qui veulent fuir, ne Tt'courenc au remedt Ji fou– 'lltnt qu'ils ont fait de paj{e, 11eut qut lcJ ju.. ges nt puiffent plus mttlrt les parties hors de cour[,• dt procès fur ltfd. appellations comme d'ahus, mais foitnt tenus dt pronon· ctr pour ÏJjen jugé ou mal & ab11.fi1•e,ntnt, li de condamner en amwde le fol appel ,fans le pouvoir remettre ni modérer J quelque ca11.– ft, que outre /tJd. amtndt qui nefouloit être qu'àfoixantt livres parifis ,fait augment/e d'autant, & jufqu';, la fommt dtfix·vingt livres parifis ; & que pour faire pl"ider lef.J. appt!lations comme d'abus, l'appel– /t.Jnt /oit tenu préfenter dtux avocats à la plaidoirie dt fa caefe, afin qutctux dt cette proftjfionfoient retenus par quelqut prudtn• et & crainte dt hlâme dt fouunir lefd, ap– pellations, s'ils ne jugent en leurs confcierz... cts qu'tllts foitnt bonnes [,• hitn fondées. XVII. Par les ordonnances de Melun les délies privilégiés doivent être traités conjointement avec les juges royauic lefquels fe doivent rranfporter parde~ l h • • • vers es arc eveqt1es, evcques, ou leurs officiaux pour alliller i la confeétion du procts; & i 'ette fin, renvoyer le pri~ Eeee 1J http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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