Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1119 Remontrances _du Clergé faites à nos Rois. 11 ;c prefcrit. la cote & fo~me du paiement XLIII. Et néan~oins ordon~é, 9 u'o 1 1 defd. dixmes, dont !a _preuve 8;. p~u~- ~endant les proc_es lefd. ecc!tliafüqucs fuite leur efi auffi a1fee pour l mt~ret feront, pa~ l exh1b1t1on de Jeurs anciens commun qu'eux_& Jeurs ~01fins, meme bau~, papier~ terriers, livres & autres les juges & mag1flrars qui. t1cnnent les en_fe1gnemens.~ ou pa.r.enquête dù:nent plus beaux ~~ens & do,mames , d~s pa- faue, apparoir de 1 ancienne cote, Ja– roilîes ont d erre charges & alleges dud. quelle les manans & h2b1t•ns de bdite droit de dixme, comme elle ~n mal·ai- paroilîe auraient ac~outumé de p•yer: fée & rrès-diflicile auxd. e~clefiafhques_: e~ ce cas, p~r prov1fion, & fans préju– ~ulli en beaucoup d'endroits de votred1t dice des droits des parties au principal, royaume plufieurs abb;iyes, prieurés, feront condamnés les propriétaires & chapitres & communautés font telle- polfelfeurs defd. hérir•ges, & contraints rnenr déchues de moyens, qu'elles ne par toutes voies dues & raifonnables, peuvent fatisfaire aux charges & paie- même par faifie de leurs biens, de payer rnens des décimes qui leur font impo- auxdits eccléfialliques, felon lad. cote fées ni femblablement à leur grand re- ancienne, led. droit de dixme, de bleds, gret: fubvenir aux pauvres curés , & vins & autres fruirs, defquels la dixme pourvoir à l'augmentation de leur por- a accoutumé d'êrre payée en lad. paroif– tion canonique, & encrerenement con- fe, & fans qu'ilsfoient ter.us de bailler venable. Pour raifon de quoi, s'il plaît autre cauri on que juratoire, & fans pré– :l Vorred. M. fera ordonné,que fuivant judice auffi des tranfaétions légitime– Ie cinquantieme article de vos ordon- ment faites, & arrêts de vos cours de nances des érats de Blois, & provifion parlement contradiétoirement donnés; de vous obtenue au mois de feptembre ~outre, mander à vofd. cours de gor– J 578. par les eccléfiafhques de votredit der & faire garder, & obferver & entre– pays de Dauphiné, lefd. propriétaires , tenir de point en point, fans modifica– cletenteurs & tenanciers des terres, tion & rellriétion quelconque, les arti· chlmparts & héritages fujers à dix- des XLV111. & xux. & L. de vofditcs mes, ne pourront dire, alléguer ni pro- ordonnances des états de Blois. pofer en jugement ledit droit de dixme n'être dû qu'à volonté, ni femblable- Ac c o RD É. rnent alléguer prefcription d'aucune co– te, autre que conforme au droit, en la– quelle ne fera compris le temps qui au– ra couru pendant les troubles & holli– Iités de suerre, pour le fait de la reli– gion, & qu'en une même paroiffe l'on ne pourra aulî1 alléguer diverlité de cote cle preflation: mais qu'elle fera en cha· cune paroi Ife réglée à une feule même forme & cote. AccORDÉ. XLII. Et pour la preuve de. lad. cote, que lefd. propriétaires, polîelfeurs defd. héritages prétendront être due, ne pour– ront être ouis & examinés témoins fuf– peéts, & a}'ant intérêt à la matiere; & qu'à lad. preuve n'auront vos juges & of– ficiers aucun égard , fi ce n' ell qu'il foit vérifié lad. prétendue prefiarion de core dud. droit de dixme avoir été paifible– rnent, continuellement & uniformément payé par les manans & habitans de lapa· roilfe où fera qucflion de lad. dil(Jile, ~ par l'efpace du temps fufdit. AccORDÉ, ., XLIV. Auendu qu'il n'y a aucun' confeillers clercs en plufieurs de vofd. cours de parlement, même en vos cours de parlement de Bordeaux, Ilr.:tagne, Grenoble, Aix & Dijon, contre l'cir– dre, forme, éreétion & infl!:urion d'i– celles, qu'on a compofées, ra nt de clercs que de laïcs, ou la nobleIfe & tiers état fonr compris pour faire un corps mix– t.e , & parlement d'ét:us obrégés, au– quel y défaillant ledit érJt ecclé/ialli– que, premier & plus digne defd. Ùats, cette compagnie ne peut propremcm re– tenir le nom ni ]'autorité de parlement, & que par les deux cents onzieme & deux cents douzieme articles de vofd. ot.lon– nances des états de Blois, Vorred: te Majeflé n'a entendu fupprimer indiffé– remment les érats des confcillers clercs & laïcs, jufqu'à ce qu'ils foiem n'duirs à l'ancien nombre .. comme il n'eût été raifonnable, n'ayant l'ancien no11:bre defd. confeillers clercs été p• 1· vous &: vos prédécefîeurs excédé; mais fcu'.e– µiçnl de fupprimer le {lombre de 'h~'. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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