Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

10 ~ ~ Remontrances tfu Clergl faites à nos Rois: 1 o~ 4 vofdires cours n'ayent éré par vous en- tuer les officiers & minitlres du Roi & tendues en votre privé confeil. de fa jullice , & que contre eux rigou- Que les décrets préîentés aux féné- reufes peines foient ordonnées. chaux, prévôts des maréchJux, ils foient Et parce qu'aujourd'hui plu lieurs vo· tenus, encore que leîdits décrets foient leries , meurtres & alfaffinars fe _com– émanés d'autres juges que d'eux, & fans mettent fur les champs par perfonnes attendre autre falaire, fe mettre en leur mafquées ; vous plaife ordonner que devoir eux & leurs archers, d'appréhen- leur foit couru fus par toutes voies der les malfaiteurs & délinquans, & fe d'hollilitéavec fon detocfin, & qu'iceux: tranfporter là par où ils feront , 3 pei- appréhendés foient punis par les juges ne de tous dépens , dommages & inté- royaux du lieu fans aucune efpérance rêts vers les parties offenfées, Cauf aux- de grace. dits prévôts fe faire payer fur les accu- . Auffi qu'avenant un meurtre & homi– fés , sils font trouves coupables, linon c1de, le feigneur de la terre où fera rrou– fur ceux qui les ont mis en befogne , fi vé le corps mort, & avec lui dix ou faire fe doit , qui ne feront tomefois en douze villages plus prochains dudit lieu, rien tenus , fi les prévôts ne font cap- foient tenus faire diligentepourfuite con– ture, pour obvier aux négligences, mal- tre les meurtriers , 'qu'ils puilfent être verfations & conni\•ences d"eux ou leurs appréhendés, ou pour le moins appor– archers , lefquels ne fJifant leur che- ter certaines alfurances & remarques de VJuchée ordinaire ni autre exploit, s'ils leurs hlbits, armes, chevaux, & d11 ne font affurés du paiement. lieu de leur retraire, &ce fur ce peine a11 Et nul ne fnit reçu èfdirs édits de pré- gentilhomme de perdre les droits de (a. vôt, lieutenant, archer, qu'il n'ait (uivi jullice, & aux habitans defdits vil!Jges les guerres trois ans pour le fervice du de grolfes amendes applicables i V. ' '. Hoi , & qu'il ne fait catholique, & ait & aux parens dudit pJuvre meunri , & l'arrelhtion de fon évêque, de fa pro- les officiers de la jurifdiélion dudit fei· fellion de foi ; que ccfdits états foient gneur qui conniveront & n'y feront ~letèifs à la forme des életèions des leur de1•oir • feront punis de grieves Juges. Quant aux cas attribués aux prév&ts des maréchaux par le~ ordonnances, les juges préfidi•ux en puilfent juger en dernier relforr & fouverainemenr. Plaife à V. M. remettre en ufance les chev.1uchées de mefiieurs des requêtes, pour recevoir les plaintes par chacune p1nvince & p~ys, & qu'ils falTenc leur chevJuchée deux fois l'an. Les procureurs du Roi requerront c:ue de trois mois en trois mois, les mercu– ri.des , tant ès cnurs de parlement que fubalternes , fuient entretcnuts. L'ordonnance nu Roi Chirles VIT. l'an 1.p f· rcprife en l"an 1464. par la– quelle l'ancie:rne coutume de France fût confirmée à n'admettre les étrangers non nés ti1ns !~ ro}•aume , à tenir ét:its, offices&· bénéfices dudit royaume. foit derechef renouve\:t'e. Qu'il plaire lt:ffi a V. l\·f. ordonner, que fuivJnt l'ancienne coutume des parle– tnens , nul édit puilfe avoir effet, s'il 11' ..l éré pren1iérerncnt vérifié. Soient renouvellc'es les nrdonnances contre les défobéilfJns ~ iulbce, & ceux ciui ne cuignen' d'off,nfer, battre & pemes. Le femblable foie ordonné pour les voleries. Titre des offices qui Je doivent fapprimer. La malice & nécefficé de notre temps a éré caufe de faire créer un nombre effréné d"offices non nécelfaires; ce qui ell enfin retourné à la diminution des finances de V. M. qui fe confomment au paiement de leurs gages, & à l'op– prellion de vos fujets qui en font grande– ment foulés , femble aux eccléfialliques que pour le bien de voue roy•ume , il ell très - expédient & nécelf;1ire qu'ils foienr, au plutôt que faire fe pourra, ré-. duits à plus petit nombre. Et pour obvier ci-après ès nouvelles créations d'offices , foit ordonné par loix inviolables, que tous ceux qui fe feront pourvoir d'offices de nouveall érigés, foient dès- à-préfent cnmme dès· lors , & au contraire déclarés po!fef· feurs de mJlfoi , & que tant eux & leurs héritiers feront tenus 3 fa rellicu– tinn de tous les gages qu"ils recevront de tous leuifdits ofliçes , &; fe paurxa http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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