Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

Remontrdnces du Clergé faites à nos Rois. l 06'0 )J connoilfance de telles affaires foie adrelîée aux juges ordinaires. Que les caufes en toures cours foient appelk:es & vui,Ieesi tour de rôle, fans que les préli,\rns ni aurres puilîent ~van­ cer ou prépoll~rer \"ordre, ni fJire âp– peller caufes plr placers, fi ce n"ell pour pauvres & autres fcmblables pcrfonnes favorlbles de droit , :i peine de nullité des jugemens qui inrerviendronr au jour <]lie l"on doit plaider lefdits r61es. Que les juges ne puilîenr prendre au– cunes épices pour les arrêts & fenrences donnés fur lim;'lc requêre, foienc aulli modérées les taxes des épice~ par les prélidens fur les extrlits des rapp<irteurs, & laient taxés par livres tournois, & non autrement. Les ordonnances déclaratoires quels procès font de com:rilTJires ou non , foienr étroitement gardées , & qu"ils ne fe puilîenr faire qu'une après-dînée par jour des ml!Îeres qui y font difpofées & non d'autres, fur p~ice de nullité des arrêts qui s'en enfnivront. Qu'il plaiîe à V. ?\1. faire rendre juf– tice à vos fujers dJns leur relîort, felon les anciennes comumes jufqu'à préfent obfavées , fans oéhoyer évocation à la fu;:>plicarion des parnes , fin on par la for– me & pour les caufes exprimées par les ordonnances & édits de la Bordoifiere & celui de Chanrelou ; ils déclarent que fi par importunité , fubreprion ou autre– ment aucune évocation était obtenue, autrement que pour les cJufes, & en la maniere portée pJr les édits, que les cours de parlement n"ayent à y déférer, ~ins en débouteront fur le champ ledit impé!rJnt, & le condamneront à l'a– mende & JUX dépens, dommages & in– térêts de la pJrtie travaillée , & du re– tardement de h jullice, fans préjudice du dr<>Ît de commùtimus, & garde gar– dienne daas le relîorr du parlement où font les parties domiciliées, & les cho– fes conre1otieufes limées. Et pour conr.oÎtre li les évocations fe– ront obrc11ues conformément anx édits, feront icelles préfcntées à la cour de parlen1ent, au re!Tnrt de laquelle fera le procès pendant , foie en ladite cour ou autre lieP,e inférieur , à ce que ladite c;our pui!Te connaître & juger le mérite de bdite évocation , autrement ne dé– hi!Taa ladite cour ou juge de palfer 011ue à la vuidange dud. procis, quelque inrerdiéHon qu'on puilTe faire en venu des lettres d'évocation. Que routes commillions ci-devant dé– cernées , qui relleroient à exécuter , contenant permillion aux; commilfaires de procéder nonobllant oppofition ou appellation, foienc révoquées & annul– lées, & que les caufes dont l'appellation ell retenue par S. 1\1. à fon confeil , foient rclhaintes en cette caufe, lailîant la liberté aux parties qui fe fentironr gre– Vtes , de relever leur appellation :\ l:J. cour de parlement, au relîorrde laquelle relie commiflion s'étendra pour y être jug<:e & décidée. Si pour l'avenir V. M. trouve raifon– nable de décerner à quelqu"aurre qu"aux juges de b province, que le commilîaire ne puilîe procéder à ladite commillion , fans qu'elle air été auparavant préfen– tée , vue & délibérée en la cour de par· lement , dedans le relforr de laquelle s'é– tend l'effet de ladite commiflion, pour \"oir s'il n'y aura tien contre l"uriliré pu– blique, ou coutume du pays, & en tout ClS que les appellations du commilfaire relîorrilfent en ladite cour. Et pour l'abus par ci - devant arrivé en l'impétration des lettres de la chan– cellerie , & le travail qu'a reçu le peu– ple à raifon d'icelui, fera S. 1\1. fuppliée, que fuivant l'ancienne inlli1ucion, deux de menieurs des requêtes feront préfens toutefois & quantes que r..1. le chance– lierriendra le fceau, & fans la fiillance def· quels ne pourront être fcellées aucunes lettres de jullice, lefquels deux maîtres des requêtes feront tenus ligner , autre– ment n'auront les cours fouveraines , ni juges ordinaires, aucun égard auxdires lettres, ainsen débouteront fur le champ l'impétrant, & le condamneront aux dé– pens & à l'amende. Plus, ordonner que le droit du fceau de chancellerie fair remis au pied qu'il était du temps du Roi Louis XII. & y foie fait certain régleinent. Et parce que les fergens & huifiiers , quelques offres de falaire qu'on leur falîe, & leur refus quelque commande– ment qu"on leur puitîe faire, ~e Yeul_enc fe tranfporrer pour faire expions de juC– tice aux maifons des gentilshommes, capitaines, fold.ns , pour crainte qu'jls dirent avoir de leurs perfonnes, pla!fe à V. M. ordonner que ceux de bdire qualité feront tenus faire élellion de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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