Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

·1057 Remontrances du Clergéfaites J nos Rois: 105S graruics, & quant aux officiers des cours vées , comme auffi ne feront tous juges fouvcraines, fuivant les ordonnances en leur relTorr. d'Orléans , que la libre nomination en Que nul officier royal puilTe tenir ou foie laiffée aux gens defdites cours , & occuper deux offices, & qu'après crois quant aux officiers des fénécluulTées , mois le premier par lui obtenu foit dé– lieucenans , confeillers & autres lieges, da ré vacant & impétrable. appel Ier un certain nombre de gens des Plaife à V. M. n'oélrorer ci après au- trois é:acs du pays y relTorri{fanc, cune commillion particulier< & extraor- Que les chambres mi· parties n·a dinaire, pour faire juger les procès par guercs accordées, ne foient reçues ni commiffaires , mêmement les procès C:tablies, ains perpécuellemenc fuppri- criminels pour les flutes qui y font com– mées. mifes & qui >r peuvent commetcre , pat Qu'en un même liege ne puilTe être la condamnation quelquefois des mno• juge, avocat, procureur de V. Jl.1. ceux cens, pourfuivis pJr les menaces & puif– qui feront proches parens ou alliés , Cance de leurs advcrfaires , & qu'il foit comme le pere & Je fils, ou le beau fils, Joilible à tous ceux qui auront écé ci– les deux freres, ou beaux freres, l'oncle devant ainli condamnés à quelque peine & Je neveu, deux coulins-germains, & que ce (oit, ou à Jeurs héritiers, fc autres femblables. pourvoir par appel concre tels jugemens, Que nul prélident ne foitreçu s'il n'at- ou faire revoir le. procès par voie de teint l'âge de quarante· cinq ans , & les droit. confeillers trente, comme aulli les pro- Et d'autant que depuis quelques an– cureurs & avocats de V. M. tous lieu- nées en çà, aucuns de vos fujers ont in– renans , confeillers & officiers, & au- différemment introduit toutes fortes de tres de judicature , procureurs & avo- caufes en vocre confeil privé, même de cars du Roi ès lieges prélidiaux , & celles qui concernent la jurifd;élion con– routes autres cours royales, ne feront tencieufe & ordinaire , où vouedic con– reçus auparavant ledit age de trente ans: feil ell contraint de s'employer le p 1 us car il ell certain outre la doélrine , l'ex- Couvent , & lailTer les grandes & impor– périence des affaires & pratique eft né- tantes affJires de vocre érac, pour lef– celT•ire à un juge qui delire s'acquitter quelles il cil établi ; plaire à V. Jl.1. or– de fa charge. donner que les parties contre lefquelles Pkife à V. M. ordonner que par cha· arrêts du confeil pril'é one éré don– cun an fe ciendront les grJnds jours qui nés, foient reçues i fe pourvoir :i J'en– feront écablis ès lieux lointains des cours contre par les voies de droit, foit de de parlement. requêce civile, ou propofition d'erreur, L'ordonnance des arbitres ernre pa- & couc ainli qu'ils feraient contre les rens fera pareillement renouvellée & arrêts des cours fouveraines , &: le' ren· bien obfervée , laquelle fera augmen- voyer auxdites cours où les caufes de· rée pour avoir lieu encre perfonnes d'une voient être naturellement jugées ; corn· même fociété & compa•nie, comme me aulli renvoyer toute autre inllance entre l'évêque & fcs ch;noines, encre pendante en votredir confeil , qui gîc chanoines, même entre prêtres & prê- en jurifdiélion contemieufe , plrde– tres, entre l'abbé & fes religieux, & au- vant les juges ordinaires , :rnxquels tres où les deux parties feront eccléfiaf- la jurifdiélion concentieufe app:ircienr , tiques &autres femblables de même va- foie en premiere inllance ou appd , in– cacion, lefquels ferontrenus, à l'inlhnce hibant & défendant qu·~ l'avenir vocredit l'un de l'autre, de commetcre gens ecclé- confeil prenne conno1lT1nce de telles Jiafüques ou de leur vacation, capables macieres , ;\ peine de nullité des juge– de juger leurs différends. mens , commandant aux ger.s de 1·os Que nul officier royal puilTe être olli- coi:rs fouveraines n'y avoir aucun égard. cier ni penlionnaire d'autre feigneur, fur Item. Que toutes commillions excraor– peine d'être déclaré incapable de tenir dinJircs, comme de franc fiefs ou nou– jamais office. veaux acquêcs ou autres femblables re- Que les avocats & procureurs du Roi cherches, celTent pour les plaintes, qu'.o~ rur fe.nblables peines, ne confulceront en reçoit, & quand pour _b neceflHc ou patrotineront pout les parties pri~ faudra donner telles comm11lions , que Xxx http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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