Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

1011 Remontrances du Clergé faites à nos Rois. 102 ,_ laïque îachanc bien que le juge d'églife la confcétion & jugement dü prccC:s n'aura 'égard à _telle~ confeffions, ,Puis .ce~lemenc que ~ependanc la jullice nef~ détourne ou fait detourner ou ded1re fait pas : requiert ledit Clergé quïl foie les témoins: on 1.es charge de reproches ordonné, que le juge d'églife puilfe ju– infinis , de façon quïl ne peut être con- ger le délit commun, prononcer& exé– vaincu ; tellement que le juge d"églife cucer fans appeller le juge féculier fans ell Gontraint enfin lui ouvrir les prifons, préjudice toutefois du cas privil;gié au grand Ccandale de l'églife; & pour ce, pour lequel juger il envoyera le procè; ledit Clergé fupplie. qu'il foie ordonné, au juge féculier. que les juges Cécu!iers n'interrogent plus Supplie auffi ledit Clergé, qu'il foie les prêtres ni clercs; & en tous cas, otdonné , que tous juges & géoliers qu"après l'interrogatoire ne palTeront féculiers feront tenus recevoir en leurs outre i leur récoler ou confronter té- prifons, comme empruntées , les per– moms. fonnes eccléfiatliques , & ne pourront Et pour ce auffi qu'il avient fouvenc aucunement les élargir fans leurordon– que les clercs envoyés ou rendus à leurs nance. juges , à la charge du cas privilégié, le Qu'il foit femblablemenc ordonné , juge ne prononce & n'exécute la fen- que les aétions intentées en matieres de tence, fi non après que le cas privilégié ropt, ne puilfent empêcher que le juge ell jugé ; & néanmoins les juges fécu- d'églife ne connoilfe des caufes de ma– liers ne crou1•anc cas privilégié , en le riage, & défenfes aux juges Céculiers jugeant premiérement , élargilfenc les d'empêcher les juges eccléfialliques d'en prifonniers auparavant que le juge d'é- connoître pendant l'aétion du rapt, 8' glife air prononcé , tellement que les qu'il ne foit loifible auxdits juges d'ufer délinquants fuient par ce moyen la pro- de défenfes & inhibitions contre les ec– nonciation d'icelle fentence pour le dé- cléfialliques. lie commun , & évitent la peine : par- Er pour obvier aux ~bus qui fe com– tant ledit Clergé fupplie V. r.1. d'ordon- mettent à la pourfuite de certaines par– ner, qu'aucun clerc empri(onné pour le ties qui defirent avoir juges à leur plaifir. délit commun ou autre , ne puilfe être & contraignent les archevêques & évê– élargi par le juge féculier, auparavant ques palfer vicariats à certains confeil– qu'il ait été jugé par fon juge eccléfiaf- lers qu'ils font nommer par arrêt. 8rant tique. par ce moyen la liberté aux ordinai- Comme auffi. foit que les clercs em· res, qui leur appartient de droit, lequel prifonnés pour délit fe portent ordinai- leur permet d'élire & commettre à !eue rement pour appellans comme d'abus volonté pour vicaires, perfonnages fuf– pour faire injullice, & au moyen de fiCans & capables, ou au contraire l'on leur relief d'appel , fe fonc tirer & élar- les veut contraindre de palfer Couvent gir de prifon , & fe moquent par après tels vicariats à perfonnes à eux incon– de leur juge d'églife, parce que le pro- nues, & quelquefois à perfonnes fuf– motenr qui ell leur partie , ne les peut peétes à l'une des parties , qui ell un pourfuivre au ralais; requiert fembla- grand abus; fupplie Votre Majetléor– blement ledit Clergé, qu'il foie ordon- donner, que !efdits ordinaires ne puif– né, qu"aucun prifonnier appellant com- fent être contraints palTer vicariHs, li– me d'abus , ne puilfe être élargi des non ès caufes criminelles où il y 2ucoit prifons, pendant que durera l'inllance crainte manifetle de la recoulfe des d'appel comme d'obus, à tout le moins prifonniers ; & encore en ce cas, qu'il qu'il ne fair élargi , linon après que la fera libre aux prélats choifir & élire cour •~ra vu les charges & informations, fele>n leurconfcience, tels vicaires qu'ils vu le procès & connu JU fond, & confidé- jugeront être fuffifans & capables , & rémûrementledroic&laqualircd'icelui. non fufpeéts aux parties. & fans qu'on Pour ce auffi qu'il avienc, que quand les puilfe alfervir de prendre & créer un prifonnier ell renvoyé à fon juge à la volonté d'autrui vicaires à eux in- d'églife , à la charge du cas prvilégié, connus. . s'il ell dit par la femence ou arrêt de Que fcmblablemenr les cours de par– renvoi que le juge féculier, pour le cas lemens & autres juges royaux ne puif– pûvilégié, allifiera au juge d'églife pour fent contraindre les prélau ou .a11aC1 - http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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