Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

101 S Remontrances du Clergéfaites à nos Rois. l o 16 & ventes, mi-lots, d?uble cens, quint, aux prônes des églifes paroiRiales où requint & autres dro1:s de nouvelle mu- font litués & affis Jefdits héritages, le tation , fuivant l'ufage & cou.tume du jour qui aura été pris & défiBné pour plys où font lituées les chofes. A cette déplacer & enlever les fruits venus & caufe, p!Jife à V. M. ordonner que les crus fur iceux , & ce le dim>nche pro• notai_res ne recev~~nt 3_Ucuns.~ontratsd<0 ~hain ou fête prochaine précédent ledit ver,dmon ou ahenat1on d Immeubles Jour, afin que lefdits cccléfiJlbques • fans expreffion des feigneurs & fi"fs, & leurs receveurs ou tèrmiers s·y puilîent des charges & devoirs aLtxquels ils feront trouver. fujets, fans mettre par les contr•ts que Et foit défendu expreffément ii tous les parties ont Jlfuré ne_ le favoir; & détenteurs & polfeffcurs defdits hérita• outre, feront lefdits notaires tenus deux ges fujets i dixmes, de ne pas engerber, mois après lefdits contrats palfés, aver- enlever ou emporter les fruits d'iceux , tir lefdits feigneurs eccléfialliques, dont en tout ni en partie, foit pour le terra• font mouv.1ns lefdics lieux, ou leurs of- ge, champJrt, agriés ou autre portion liciers de la terre, du contenu defdits defdits lruits dus i autresperfonnes, de contrats, ou inlinuer !"extrait d'iceux à quelle qualité qu'elles foient, fans avoir leurs greffes, aux frais de l'acquéreur , préllablement payé le droit de dixmes dont ils fe feront payer _r~ffa?t lefd1ts du total, à la railon, nombre & qualité contrats, à peine de nu!IHe d !Ceux; & qu'il a accoutumé d'être payé, & fans que le temps de rétrait lignager ne qu'il foit loilible à aucun de dire qu'il courra, jufqu'à ce que la~ite d~clara- ne doit ladite dixme qu'à volonté , le tion & infinu.1tion ait été bite, & da- tout fur peine de confifcation au profic vantage de privation des offices def- defdits eccléliafiiqnes, de tous les fruits dits notaires, pour réprimer. Je_s grands ainfi dépouillés, & des chevaux & har– abus qui fe commettent ord111airement. nois de ceux qui auront retenu & récélé En confirmant d'abondant les anciens ladite dixme , & de quatre-vingts livres privileges & immunités defdits ecclé- d'amende pour la premiere fois, laquelle fialliques, plaife à Votre Iv1ajellé or~on· amende doublera & tiercera felon le ner qu'ils ne feront cotifables aux tailles refus & contumace defdits refufans & & fubfides ordinaires & extraordinaires dilayans, lefquels encore feront punis que Votre IvlajeHé fera lever fur fan extraordinairement comme infraéieurs peuple, pour quelque caufe que ce foit, des ordonnances de V. 1\1. & injonélion & que pourraifond'iceuxouautrechofe foit faite à tous vos juges, olliciecs & quelconque , lefdits eccléfialliques ne procureurs, fur lefd. mêmes peines, d'in– pourront être exécutés par emprifonne- former diligemment & faire punir ceux ment de leur perfonne, ni aulli par prife qui contreviendront à l'ordonnance qui & faifie de leurs meubles dellinés au fera fur ce faite. fervice divin, ou pour leur nfage & corn- Et parce qu'en plufieurs lieux ès ter~ modiré de vivre, & révoquer tous ~dits res èfquelles anciennement on femoic à ce contraires. du bled dont la dixme fe payoit, à pré· Et pour ce que le peuple, à caufe de fent on y a planté de la vigne ou on la (édition & impoHure des mal fentans y feme autres grains, comme lins ,chan– de notre religion, efi grandement diverti vres, pois, féves & autres efpeccs dont de toute dévotion & devoir, jufqu'ù vou- i:s ne veulent payer lefdites dixmes; loir prétendre n'être tenu payer qu'à plaira à Votre 1\lajefié ordonner que volonté les dixmes ecclélia!tiques qui defdits fruits & tous autres provenant font du droit divin , le mépris duquel avec le labeur tels qu'ils foient, fe paiera provoaue l'ire de Dieu; occafion ma- dixme comme elle fe paie ès autres ter• nifetle de la ilérilité de la terre : il plaira res voifines. à Votre l\1ajeHé ordonner que toutes Et où il furviendroit procès & dif– perfonnes, de quelque état ou condition férends pour raifon de la cote delaites qu'elles foient, tant propriétaires que dixmes, qu'aucuns veulent payer en con– polfelîeurs , fermiers & autres tenan- fcience à telle raifon qu'il leur plaira, tiers de terres , vignes & autres hérira- ou les parties tomberaient contraires ges fujets auxdits droits de dixmes, fe- en faits & ne feroient fondées en titres; .r11n1 tenus d; faiie ii;niJi;i ~ publiex il plaiia ~ V 1111e Majcfié grdonner qu'a'-: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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