Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

'\: 01 ' Remontr111tces au Clergé faites J nos Rois. 1o1 4 tués en l'ordre de diacre pour le moins, nanciers au paiement & reconnoilfance fans qu'ils en puilfent être difpenfés à de~ rent~s & aurres droits qu'ils leurs l'avenir. , doivent a c_auf~ de leurs terres & polfef- Qu'en rou.tes alfemblees. & convo- ~o.ns , pla1fe a V. 11. commettre par . ~ations publiques , .les prelats ou en cd11s & ordonnances générales vos fé· -Jeurs abfences leurs vicaires, auront les néchaux, baillifs, leurs lieute'nans & .premieres féances , comme ils ont ac- autres confeillers & juges des lieges ro– courume d'ancienneté, nonobllant tou- y:iux,& chacun d'tux fur ce premier re– tes lettres & prétendues coutumes à ce quis, pour procéder à la confeéHon de contraires, & ce fuivant l"article xvu. nouveJux terriers des fiefs & cenlives .:lu cahier arrêté en Avignon en j•nvier des ecclélialliquesqui les en requéreronr, lf7f· & néanmoins cependant ordonner que Et parce que fous prétexte de ce que lefJirs tenanciers & •mphitéotes feront Votredite .Nlajellé ell fondée du droit contraints & condamnés de bailler par de régale ancien fur quelques prélam- déclaration les fonds & hérirages qu'ils res & bénéfices particuliers de votre contiennent & à quel droit, & en palfer royaume, auquel droit plufieurs pro- nouveaux titres & reconnoilTances à vinces n'onl jamais été fujeaes , oins tout le moins à telles & femblables char– du tout exemptes,& relies déclarc:es por ges & devoirs que les autres tenant ter– infinis arrêts & déclarations de vos pré- .res & biens au-dedans de ces fief• fous décelfeurs , tant pour le regard de la lad ire cenfive, ont accoutumé de payer: fpirirualité que temporalité, même par plus, foient contrainrs de payer lefdits les Rois Louis, furnommé le Gros, & devoirs & arrerages d'iceux fur la véri– Louis-le-Jeune fon fils, en l'an 11 ;7. par fication des titres & compres des rece· Alphonfc, fils du Roi , comre de Tou- veurs du palfé, ou fur le témoignage & loufe & de Poitou en l'an 1261. par preuve de la pofieffion auparavant les .Philippes-le-Bel en l'an 1307. par Phi- troubles ou durant & depuis iceux par Jippes Augulle , par Louis XII. par la deux ou plufieuts témoins , ou faifant Philippine & autres ordonnances de la apparoir d'une feule reconnoilfance faP.s chambre des comptes & par le catalo· allraindre lefdits bénéficiers à faire plus gue même de ladite chambre ; conte· .ample preuve ou faire montre ·des lieux , nant les évêchés fujets audit droit de & fans que les propriétaires puilfenr pré– régale , auquel nombre plufieurs évê- tendre ou alléguer aucune prefcription chés , prélatures & bénéfices de ce ro- de temps, dedans lequel ils voululTent yaume ne font compris, mais par ex· compreudre ledit temps des troubles de– près exceptés. Ce néanmoins depuis puis feize ans en-çà, ce qu'il vous plaira quelque temps en çà aucuns évêchés , déclarer ne pouvoir êrre compté au pré– prélatures & bénéfices du nombre def- judice defdits ecclc'liafliqucs ; & ourre • dits exceptés, fous ledit prétexte de où kfdits tenanciersferoient refus palfer régale , ont éré faifis & confommés en nouveaux titres, reconnoître & payer frais, combien que de temps immémo- lefdites rentes & devoirs, foit conrre rial ils fulfent en polfeffion de n'être fu- iceux procédé par déclaration de com– jets audit droit de régale, par quoi plaife mi If aires & autres peines de droit ac– à V. l'vl. ordonner main·levée être faite comumées. & faire celfer tous procès fur ce mus, Et parce que tant au pays de droic & encore pendans indécis, & faire ref- écrit que de droit & coutume locale, les tituer tour ce qui auroit été pris & en- eccléfiatliques font grandement frullrés levé à cette occafion , avec défenfe de de leurs droits , tant par la malice des ci-après moletler lefdirs titulaires ni au· vendeurs & acquéreurs de domaine & tres y ayant intérêt , fous prétexre de héritages, que des notaires qui reçoivent ladite régale, foit fpirituelle ou tempo- & palfent ces contrats, d'autanr qne les relie , attendu même ladite polfeffion vendeurs affurenr malicieufement ne fa. immémoriale au contraire. voir à quels feigneurs ni à quelles rentes Et d'autant que pour l'injure du temps font fujettes les chofes par eux ver.dues, les eccléfialliques , defquels les titres & encore les acquéreurs latirent & rc'.~ pour la plûpart ont été volés & brûlés, celent les contrats fans connoître leurs Ile peuvent contiaindre les fujets & te- feigneurs, & fans leur payer ~.ucuns lot• \ si; s lj http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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