Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

,s 9 . Remontrances. tiu Clergé faites à nos Rois.' , 90 cinq ans, du iour de .~a p~ofe~JOn, & me~de, fo1em tenus , s'il ne leur a été lors, non autrement , s 11 na d<du:: d7· pourvu de ~uccelfeur régulier, faire de· vant le fupérieur & ~eva~t fon ordma1- dans fix m?•S profeffion folemnellement re les caufes par lui pretendu~s ; & fi de la religion dcfd1ts ordres , ou le re– auP:aravant i_l lailfe de.foi-même l'~abi!, mettre à au~re, ~ur peine de vacJtion, qu'.11 ne foie aucune~ent _reçu a al!e- pour le fait meme defdits comman– guer aucune chofe, a1ns foie contraint deurs; & en cuire , pour éviter les retourner en fon monatlere, pour y être fraudes qu'on pourrait commettre en la puni comme apolht; & cependant qu'il provifion defdits monafteres , qu'on foit ne jouilîe d"aucun priviltge d6! fa reli- tenu d"y exprimer , nommément la qua– gion; & le fcmblable fair gardé aux lité d'un chacun; autrement que la pro– cler.cs féculiers , pourvus à aucuns des vifion foiteftimée fubreprice, & ne puifie ordres îacrés, prétendant pareilles eau- être valide par aucune polfellion, voire fes que delfus; & outre ce , que nulle triennale. perfonne réguliere, en vertu d'aucune XLIII. Toutes lefque!les chofes con– faculré, puilfe être transférée en une re- cern1nt les perfonnes régulieres, fo;ent ligion plus large ; & qu'il ne ro;r donné gardées & obfcrv<'es en routes abbayes licence à aucun religieux de porter fe- & monalleres, colleges & maifons de crétemenr l'habit de fa religion. religieux & religieufes quelconques, foit XLI. Que les abbés, chefs-d'ordres qu'elles vivent fous le gouvernement des & autres fupérieurs des ordres non fu- chevaliers. même de ceux de Jérufalem jets aux évêques, qui ont jurifdiél:ion & tous autres, & fous quelque regle, légitime fur autres monalleres inférieurs contlitution, g1rde, proteél:ion, gouver– & prieurés, vifirent felon leur office & nement, fujérion annexe,ou dépend•nce devoir les mêmes monalleres & prieu- de quelque ordre qne ce foit, nonobf– rés à eux fujets, chacun en fon lieu & llnt tous privileges, coutumes & pref– en fon ordre , encore qu'ils ayent été criptions , bien qu'immémori1les; mais baillés en commende; & ceux qui ont s'il y a quelques religieux ou religieufes, la charge & gouvernement des delfuf- qui vivent fous une reglc & ftatuts plus dits monalleres , foient tenus de rece- étroits , excepté de polféder biens im– voir leur fufdit vifitateur, & mettre à meubles en commun ; on entend déro· exécution les ordonnances; & auffi que gcr à leur inllitution & obfervance. les m<>natleres, qui font chefs des or- XLIV. Que tous métropolitainsayent dres, foient vifirés felon les conllitu- à célebrer par eux·mênics, ou s'ils font tians du faint Siege apotlolique & de légitimément empêchés, le plus ancien chaque ordre ; & pendant que dureront évêque de la province , leurs conciles lefdires commendes , qne les prieurs provinciaux, deJans un an prochaine– cloîtriers, ou les fous· prieurs aux prieu- ment venant, & puis de trois en trois rés conventuels, lefquels ont correc- ans pour !e moins, auxquels foienr to– tion & gouvernement fpirituel , foient nus fe trouver raus les évêques & au– in!lirués des chapitres généraux, ou tres, qui y doiv<nt être préfens de droit des vifirareurs defJirs ordres , fans pré- ou de c<>utumc; & que les évêques qui judice en routes autres chofes, des pri" ne font fujets à aucuns archevêques , vileges & facultés defciirs ordres , ayenr à é!ire une fois quelque métropo– concernanr leurs droits, lieax & per- litain, leur voifin , au fynode provin– fonnes. . cial, auquel ils doivent être préfens avec . XLII. Quant aux monalleres bail- les autres; & foient tenus d"obferver & l6s en com:i:rende , qui ont leurs cou- faire ga~der & cbferve~ ce qui y ~ura été Vens, foient commifes pour le ~ou,·er- ordonne, leurs exemptions & pr1v1l~ges nemcnt d'iceux , perfonnes régulieres de demeurant en toutes autres chofes fai~es même ordre, qui a1•ent fair profeffion & entieres; & que les fynodes des d10- exprelfe, & qui puilfentomarcher devant cefes fe célebrent tous les ans, auxquels leur troupeau , & icelui dament ré~ir ; foient renus de venir tons exempts qui y mais quJnt aux monalleres qui font chefs devroient autrement, celîant.leur exemp– & primats des ordres fait que leurs tion , affiller, & ne font fuJets aux cha· illes s'appellem: abbay~s ou prieurés, pitres gén~raux; 8:- néanmoin' o rai· ~ux qu'à préfent les tie1111e11t en com- fon des éghfes paro111iales 8' auues fé~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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