Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

·,1 S Remontri:mces du Clergé .{aires ,) nos Rois, 9 St: ce foit, qu'elle foit contrainte de fe te· publique, & nonobtbm tous indults & nir à l'un, & réfigner tous les autres de- privileges. dans fi< mois, autrement, à tempspalTé, XXXll. Aux monalleres ou maifons qu'il foit tenu vaquant de droit : en tau- d'hommes & d• femmes :mxquels il tes autres chofes , foienr gardées les y a charge des ames des perfonnes fé– conllitutions & ordonnances de chacun cu!ieres , ourre celles qui font de la fa. ordre & monal\ere. mille defdits monalleres ès lieux : ceux: XXX. Que tous monalleres qui ne qui exerceront ladite charge , uni ré– font fous chapitres généraux , ou fous guliers que féculiers , foient immédiate– les évêques, & n'ont pas leurs ordinai- ment fujeu à la vifitation, jurifdittion res vifitateurs réguliers, mais font im- & correébon de l'évêque , au diocefc médiatement fous la proreélion & direc- duquel ils font , & ce qui appartiendra. tion du faine Siege apollolique, foient à ladite charge & adminitlrarion du Ca– tcnus dedans un an, & ipuis après de cre.nent; & qu'on ne députe aucun aux– trois en trois ans, fe réduire en congré- dites chJtges, encore qu'ils fuffent mua– gations, felon la forme de la conllitu- b!es à volo:i:é , fans le confentement tion conciliane d'innocent IV. commen- dudit évt'.·qtie, & fon exJmcn précédent, çant, lnfi.1gu!is, & là députer certaines ou de fon vicaire, excepté le monatlerc perfonnes régulieres, qui ayent à déii- de Clur.i avec fes limites; & les monaf– bérer & ordonner de l'ordre & maniere teres & lieux auxquels les abbés géné– d'ériger les fufdites congrégaiions, & raux ou chefs d'ordres ont leur chef exécuter les llatuts qui y auront été faits; principal , & autres mona!leres & mai· & li le nombre de tels monatleres n'el1 fons, auxquelles les abbés ou autres fu– fuflifant pour ériger congrégation dans périeurs exercent jurifdiélion épifcopale les limites d'une province , que les mo· & temporelle, fur les curés & p•roif– nalleres de deux ou trois provinces puif- fiens, fauf néaomoins le droit des évê– fent faire ladite congrégJtion; laquelle ques qui ont plus grande jurifdiélion fur élant conllimée & ordonnée, le clupi- lefdits lieux & pe1-fonnes. tre général , & les préfidens vifitateurs XXXIII. Que les cenfures & in· élus par icelle, ayent la méa1e autorité terdits émanés du faint Siege apolloli· fur les monalleres de ladite congré~a- que ou des ordin•ires, foient publiées tion & leurs religieux , qu'ont les prefi- & gardées par les réguliers, en leurs dens & vilitateurs des autres ordres, & églifes , au mandement de l'évêque; qu'ils foienr tenus vifiter Couvent leur- & autli que les fêtes que l'évêque com· dite congrégation , & diligens à faire mandera être gardées en fan diocefe , garder & obferver les décrets & ordon· foient à g.uder de tous exempts, même 11ances des faints conciles : à quoi, en réguliers. cas de négligence, fait pourvu par le XXXIV. Que l'évêque ait à compo– mérropolitain ; & continuant leur con- fer tout appel, Ôter nonobllant chofes tumace, qu'ilsfoient fujeu aux évêques, quelconques, tous différends de précé– aux diocefes defquels font fitués lefdits dJnce, qui fe meuvent bien fouvenc en– monatleres. tre perfannes eccéfialliques, féruliers XXXI. Que les é.vêques & autres fu- & réguliers, aux proceRions , enterre– périeurs des mona!leres des religieufes, mens, ou porter le po11le, ou autres foient Coigneux de les ac!moneller, de chores femblables; & que tous exempts, <onfdfer Couvent leurs péchés à tout tant féculiers que réguliers , étant ap– le moins une fois le mois , & recevoir peltés aux proceRions publiques , faient la fainre encharillie, afin qu'elles fe tenus d'y aller, exceptés feulement ceux nourri!Tent de ce fecours falurJire , pour qui font en clôture perpétuelle. furmonrer vaillamment tous les alT1urs XXXV. Que le religieux non fujet à. au diable; & qu'omre I> confeAion or- l'évêque , & demeurant dan• le cloître dinaire, l'évêque & autres fup~rieurs de fon monallere,, qui a délinqué hors en offrent deux ou trois fois l'an, une d'icelui , fi noto11ement que le peuple autre extraordinaire; & outre ce, foie en fait fcandalifé, fait févérement puai prohibé & défendu de tenir la fainte f,ar fon fupérieur, dedans le temps qui eucharillie dedans le chœur ou clôture ui fera préfix ?JI l'él'êque, lequel ~I 4lu monallerc, mais foit tenu en l'églife fera tenu de i:eiùfier, a11uem,nr, q1i'il http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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