Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

.. ,s 1 Remôntrance1 du Clergé faites à nôs Rois.' 9 g z. ' privileg~s, de perc~v?ir les fruits de têm~ ~elui qu'on. baptire; de(quels le Jeurs prebende,s & bene.lices en leur ab- cure s ~nquerra fo1gneufement, & tien– fence. oélroyes de droit commun. dra reg1llre en fon livre defdits nom:> XX. Que l'évêque en toutes églires de ceux qui auront été ~hoifis pour te– ca:hédrales , où il fe pourra aifément nir fur les fonds ledit baptême : aulli faire , inllitue un pénitencier • avec le parenrage procédant du facrement union de la premiere prébende quivien- de confirmation, ne palTe point celui dra à vaquer , qui foit maître ou do~- qui confirme, & celui qui ell confirmé teur , ou licencié en théologie ou droit & fes pere & mere, celui qui le tient: canon, & âgé de quarante ans, ou au- tous empêchemcns de cette cognation trement, celui qui fe trouvera plus apte fpirituelle , enrr'aurres perfonnes tota– pour la qualité du lieu; lequel cepen- lement ôrés ; comme auffi ! 'empêche– .dam qu'il entendra les confefiions enl'é- ment provenant à raifon de la faute glife, foit repréfenré pour prêtre. conrraélée par fornication, qui fépare XXI. Pour obvier aux mari•ges clan- le mariage après enfuivi, ell rellreint l dellins, que déformais devant Gu'aucun ceux qui font conjoints au premier & mariage foit contraélé, le propre curé fecond degré , & ne pourca féparer le des parties ne faille de dénoncer publi- mariage déjà contraété ès degrés qui quement en l'églife par trois jours de vont plus outre; mais quant à la prohi– fêtes prochainement fuivans, pendant bition & empêchement procédant de qu'on célebre la melfe folemnelle, qui jul\ice. d'honnêti;té publique, il ne paf– font ceux entre qui le mariage fe doit fera point le premier degré; & quand contraéler ; lefquelles dénonciations les fiançailles , par quelque manicre que .ayant été faites , (finon que l'ordinaire ce foit , feront de nulle valeur, ledit jugeât être plus expédient pour quelque empêchement celTcra. jutle caufe. qu'on remît lefdites dénon- XXIII. Que depuis l'avent de Notre .ciations, ou aucunes d'icelles), fi "n Seigneur ]Esus-CHRIST, jufqu'au jour n'oppofe aucun légitime, qui palfe de- de l'Epiphlnie. & du mercredi des Cen• vant , qu'on procede à la célébration dres, jufqu'à l'oétave de Pâques ;inclu– dudit mariage en face de fainte églife ; fivement , l'ancienne prohibition des mais ceux qui entendront de Côntuéler noces folemnelles foit diligemment de mariage, autrement qu'en la préfence tous gardée & obfervée, & étant per– du curé ou d'un autre prêtre, par la li- mife aux autres temps; & p"urvoiront cence dudit curé "u de l'ordinaire , & les évêques, qu'elles fe célebrent avec de deux ou trois témoins, foient rendus la model\ie & l'l'onnêteté qu'il convient ; du tout iuh>bilos de contraéler en cette car le mJtiJge ell une chofe fainte, qui maniere, & tels contrats déclarés nuls fe doit faintement traiter. & invalides, comme ils font irrités & XXIV. Que tous réguliers, unt hom– .annullés par le faint concile; & néan- mes que femmes, vivent felon que porte moins le curé ou autres prêtres, qui au- leur regle. & principalement qu'ils ob– roient été préfens à un tel contrat, avec fervent fidelement les chofes apparte– moindre nombre de témoins • & les té- nantes à la perfeétion de leur profellion, moins qui y auroient été fans le curé ou comme pauvreté, challeté & obédience; le prêtre, & auffi les contrahans. foient & s'il y a quelques amres vœux & griévement punis au jugement & arbitre commandement particulier d'aucune re– de l'ordinaire, & que le décret fufdit foit gle & o.rdre , appartenant refpeélive– publié en chacune paroilTe, & que trente ment à leur elTence , & aulli :l leur vie, Jours après la publication , il ait force comme à leurs vivres & accoûtremens ; & oblige. en quoi leurs fupérieurs uferont de tou- XXII. Que la cognation ou parenté te diligence , tant en leurs chapitres fpirituelle, fe contraéte feulement en- génér~ux & P!.ovincioux, qu'en leurs tre ceux qui fe contraélent au famt v1fitat1ons , qu ils ne faudront de faire baptême, & celui qui etl baptifé, & en leurs temps. fes pere & mere , & dorénavant , fe- XXV. ,Qu'_il ne foit loifible :l per– lon l'ordonnance des faims canons , fonnes reguheres , tant hommes que un feulement , foit homme ou femme , femmes , de potîéder , ou leurs biens ou au plus un 8.: une tiennent au bap· immeubles , ou meubles , ~.e quelque Qqq 11 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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