Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

,~ 1 Il.emonttanc~s du Clergé faites J nos Rois. 9 6z. igliftt. profits. fruits. rt1Jtnus_ a< leurs & confuls de ville. & autres gens flics O(néftce.1; li fi aucune force ou v ~oler.cc y pour e1nplo}'Cr auxd. a~n;ô 11 cs le rier~ ~ avoit été faite~ les fera remettre en leur le quart ou autre quotice, ou quarltJte premier ltdt, de leur reven_u , ainfi que par pl.:fieurs fentences de 1uges, fieges p1tfi<l.i•ux & ~rr,f:c_s_ d'aucunes cours de parlemcns a ecc _lait , & donc il plaira à S. !'vl. calfer les JUgemens & arrêts, & en faire expé– dier les lettres fur ce nécelfaircs en for– me d'édit; aucremenc il feioic impoOible que lefd. du Clergé pulfent aucunement fa;isfair: i lad. _fui>vention , lefquels neanmoms ne lai(Jeront d'en acquiccer Jeurs confciences thacun :1 fon regard aucam que leur puilfance le pourra por= ter; de quoi fuppliem Sadi ce Majellé fe vouloir fier en eux & en charger leurf– dices confciences. 3. Er pour ce que le peuple , à caure de la fédutiion & impollure des malfen· tans de notre religion , ell grandement diverti de couce dévotion & devoir, juf– qu'à vouloirpréccn<lre n'êcre tenus payer qu'à volonté les dixmes , rences & reve· nus eccléfial\iques ; il plaira à Sadice Majcllé ordonner lcfdircs dixmes êcre payées fe!on la forme de droic commun & couru:ne des lieux, & que les fruics décimables ne puiffent êcre enlevés , mis en gerbes, on ,\.,pbcés pJr les pro– priétaires ou décenceurs, fans que pre– miéremenc ceux à qui apparciennenc lef· dices dixmes, ou leurs commis (oient appellés pour compter , fa'!s toutefois rie11 inno,rer qua.nt à la quantité ou qlto– tité defdites dixmes" aux coutumes , tranfatiions ou accords parricuiiers; & aufli afin que lefdits du Clergé aient meilleur moyen de facisfoire au ,Jevoir de leurs charges, & i l'offre p.1r eux fai– re à Sadire Mljellé, qu'il lui plaife or· donner par édit perpétuel , que quJnt pour raifon derdi ces dixmes • rentes, re– venus & autres droits à eux applrtenanc à caufe de leurs bénéfices, ils auront obtenu une fencence du bailli ou féné– chal ou autre juge royal , relfortilfant nuement aux cours de parlemens, contre les refufans ou délayans de payer, elle foie exécutoire par provifion, nonobf· ranr l'appel & fans préjudice d'ice)ui, à roue le moins en baillant caution, ce que · Sadice Majellé ayant déjà accordé le femblable aux march•nds pour le fait & trafic, ne doit refufer auxdits du Cler– gé pour leurs droits eccléfialliques tant feulement, qui ne font pas moins favo– rables & privilégiés, que leJic fait de marchandifes. M. le ckancelitr leur txpldiera provifion , laquelle fatiif<rd, 4. SupplientauAi que les répar1tions , hormis les nécelfaires & les aumônes , hormis celles qui font de fondation & charge ordinaire , foient remifes à la confcience defd. perfonnes eccléfiafli– ques, fans les contraindre par faifie, ou \lll(ement à baillei awt maues. Ç,hevins Lts g~ns d,;g/ife~tfiront t~nu.s durantji'1 an.s, f"rre Di4lres r~p"ra1ions que lts néctf– fa1res, pour entrtttnir ltüTS ég/ijè.s maifonJ 6: autres é~ifi,ces, clos & cou.verts', Q quoi tiendront i œrl les procurt1Jrs du lloi ès lieux plus prochains aefd. 6én/fices • pour procé– d~r P_ar 'Voie de droit contre ct~x qui y faront nrgt1gens J & quant aux aumoFJts , ne ptJur:. ron~ être cuntraints P_Or voie de jtJjlice, fl ce n eft pour celles qui font Je fonadt ion, & pour la police des vities , tn ttJque/le géné– raltmtnt con1ribuent él indijftrernmtnt !t.1 t1:c/éfitJfliqueS & les !aiques , fi quant auJI votontaires le Roi les remet tn leur dt1,:~ir & confaiencts. f· Que les curés foienr confervés & maintenus ès droits d'oblations, fépul– cures & autres fembl.bles, qu'ils ont toujours perçus, fuivam les dii"pofitions canoniques , tranraél:ions , accords • louables coutumes, confirmés par fen– tences & arrêts, attendu que cela fuc– cede au lieu de dixmes perfonnelles , qu'on fouloir aucremenc payer, & qu'•u– tre1nent ils 11'auroient 111oye11 de s'enrre– renir , & moins de fupporcer les charges en delfetvanc leurs cures, la plu parc def– quelles, mêmement celles des villes, ne font fondées d'autre revenu que de(dites oblations & dévotions des paroiiliens • & qu'il foit ainfi ordonné par édit, à. tout le moins par maniere de provili<>n & jufqu'à ce qu'il leur aie été pourvu d'autre revenu pours'entrecenir & dclfer– vir leurs cures , nonobllant les édas &: ordonnJnces n'agueres faices. li ejl powvu par les ordonnances faite{ Ppp http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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