Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

, 47 Jt.emontrances du Clergé ·faites à not Rois~ ·~4S Jiabits & tonr~re que le.s '!li".ifi~es ré- entre t?utes. perfonnes c!~rcs & . laïcs ,,, formés, & fu1e1s a la 1unfd1ét1on. de par prevent1on, telle qu ils avo1ent du l'évêque, nonoblhntquelque exemption temps du Roi Louis XII. & icelle juf– ou privilege au contraire. . tice conferver comme les Rois Philip- LXXXVUI. Et pour éviter aux fcan- pes-le· llel , & autres fes prédécelfeurs. Jales de la pauvreté d'aucuns prêtres , ont fait, dont le peuple fera grandement lefquels pour ne jouir de leur titre fou- foolagé, & aura jullice à moindres frais. ventefois mendient; lui plaife ordonner XCII. Et défendre à to.us juges fécu– pu édit irrévocable que les litres patri- liers de n'empêcher les juges d'égliîe en moniaux Jefdits prêtres îoient inaliéna· la connoilfance des matieres îpirituelles. bles , & ne pu1lfent être obligés n~ hy- comme matieres décimales, facremens pothéqués pour aunrne C•HIÎe & façon & autres , ne en la punition & correc• que ce (oit , qu'ils en jouilfent leur vie. ' tian des crimes ecclélialliques , comme rluranr, & que routes contre-lettres faj,. hérélie, fimonie , ufure, adulcerc pu• tes au con.train: foient nulles. blic, blaîpheme, perturbation de fer- LXXXJX. PIJira aulli à S. M. impé.- vie~ divin, inceUes & autres îemblables, trer bref du Pape, pn lequel foit ordon· circonll:ances. & dépendances, & que né. que nul ne pourra réligner I.e. bénéfi-. è(dir~s matieres perfonnelles & fpirituel– ce au titre duqud il aura éré prnmu, fi- les les appe\\Jtionscommcd'abusn'ayenc non qu'il en ait d'autre ·pacifique de pa- aucun effet fufpenlif, non plus que ès reille ou meilleure valeur, ou qu'il ait matieres de correétion contre les clercs. d"ailleurs moye~ d~ vivre- par rétention XCIII. Pour la conîervation de Ja- de pe11lio11 au a.urrement. qu.elle jurifdiétion lui plaife d'ordonner XC. RemoncreR! davantage, que la que li un clerc. e!l prévenu du crimepar• jur\fdilti.o~eccl~liafiique en Couvent em· devan't le juge !Ji • il foit incontinent pêchée par les juges laïcs en la connoif- renvoyé pJrdevant fon juge eccléliall:i– fance des legs p,itoyabies, réparations q11e, fans qu'il foit permis audit juge lai d'i·glifes; fabriques, reddition de comp- palfer outre, & fans qu'il puilfe con– tes .de meubles, joyaux, deniers&re- r.oître du cas privilégié féparément, ne venus d'icelles, qui font chofes facrées & le retenir en fes prifons, ains après ledic défffées à Dieu, partant lui plaife.ordon· renvoi & demillion, en connaître con· ner défenfes être faites .auxdits juges jointement ave.c le juge de l'églife pour royaux & autres, de non empêcher en le délit commun, & ce pour obvier que ce.que delfu~ lad.,jurifdiélion eccléliollî- un homme Ill! foit jugé deux fois pour qui:, même ordonner que quand les pré- même chofe, vexé & ruiné en frais, ce la~ , ou-autres ayant droit de vifiter , qui tournera au grand foulagementde fes ferpnt Jeur,s viliiations ès lieux où ils ont fuiets. de èoùtume, & qù'ils ordonneront quel- XCIV. Lui p!aife aulli par édir géné_. que ,fomme d~ deniers être. employée rai donner réglemenr & déclaration, en au~dites réparations, que leur ordon- quoi,. & quels îor.t les cas privilégiés, nance foit exécutée nonoblhn~ oppoli- pour éviter à confulion, & que aucune rions ou appellatio}ls quelconques , ufurpation:ne foit faite del'unejurifdic– com:ne d'abus, & fans 'préjudice d'icel• tion fur I' .;ucre. les, à tout le moins jufques à la fomme XCV. Et pour ce qu'il y a plulieurs de vingt livres parifis , ou telle autre archevêques & primats ayant des fuf– qu1il p\Jira à Sadite lvl;ijellé ordonner. fragans & évêques fous eux , dont les !(CI. Semblab:ement depuis quelque appellations relfortilfent pardevant eux temps ladite jurifdiélion ecclélialliquea en leurs lieges mérropolttlins, lefdites été Bra.ndeolent ·énervée par les juges appellations doivent être terminées, au– féculie:s ~ lefq4els indireétement veu- cuns defquels font en divers parlemens, lent emreprendre conno.i lfance, tant des lefquels n'ofent relever leurs appellations ca~f~s fpirimelles , temporelles , que pardevlnt lefdits arche\•êques & primats, cnmrnelles , contre les clercs & per- .& s'ils le font, ils fout empêchés par Connes pourvus ès facrés ordres; plaife appellations comme d'abus, & amres à S. 1vl. Ôter les empêchemens, & lailfer moyens à la grande foule des fujets; à au~ P'.~Jats & juges eccléliaHiques la cette caufe plaife à S. M. ordonner dé-: eQJll!P;ÜÎ~.g'c des..afüo115 pctfonnelles. fenfes êttefaites à tousjuges de none~ ( http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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