Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

• (;' 49 . Ev2que de Montpellier. M. ·DC. LVI. 65 o loix. on n'e~ rera_ point à !'avenir une paravant qu'elle eût pern>is Jeurs. con· grace & un b1enfa1t de V. M. g.régations féparées , & que ces obla- Que fi la profefiion éloignée de !'in- uons , qui all01ent enriéremenr au Cler– nocence de la vie eccléliallique, empê- gé, eulfenr été diver6cs à ces nouvelles che les hommes de participer à ces re· alTemblées. Cette fépararion de Jeurs venus Cou• le nom de penfion, pourra- perfonnes du commun des femmes laï– t·on dire que les femmes foient capables ques qui les a dédiées à Dieu par leurs d'en jouir? Tous les ordres eccléfialli- vœux, & non poinr par aucune ordi– ques ont un narurcl rapport à l'adorable nation facrée, a obligé l'églife de les facrifice de l'autel; & ceux qui font re- honorer de Ces graces; mais il ne s'en– çus dans le Clergé, s'exercent dans les fuit pas que par cerce libéralité les fem– minilleres inférieurs , pour monter par mes ayent écé rendues capables de par– degrés à la dignité de facrificateurs. ticiper à la portion lévicique confacrée Tome l'égiife fe réunir à l'entour de au Ceul Clergé. & parrag~e dans le cer •ure! où ell le centre de (J commu- cours des tîec:es en cirres, béni'fices 8c nion; & cous les vœux • les dons & penfions affetlées aux hommes Ceuls 8c les oblacions des fideles aboucilTent à ce aux clercs. Si cette jou:lfance des biens centre : auffi éroient ils offerts ancien- ecclc'Jialliques dellinés aux hommes • nemcnr fur les autels , d'où les évêques éroir p3r quelque grace extraordinaire les prenoienr pour les dillribuer à ceux permife aux femmes, elles nepourroienc qui étoienr dédiés à quelque fontlion les tenir en penfion perpétuelle, & à fervant à ce facré myllere. Par la confi· vie. Il faudroir que ce fût comme une dfrarion du lieu de cene obi arion , & de au1r.Ône donnée aux pauvres pour peu lad1tlriburion qui n'en éroit foire qu'i de temps, & fuivanr la dellinarionqu'en ceux qui lui étoient confacrés , les re- feroir le bénéficier rirulaire, à qui mê· venus eccléfialliques éroient appellés me le choix des lieux & des perfonnes les autels : or comme les femmes font devrait ôrre lailfé , comme il a l'élec– incapables par leur rexe d'être enrôlées tian libre des pauvres qu'il doit fecou– dans l'ordre du Clergé , & de parvenir rir de ce qui lui refre après fon enrre– à la d1gniré Cacerdorale, elles ne peu- tien. Les abbayes & les monallcres de vent pas auffi participer aux biens qui filles onr un revenu fullifanr pour leur. lui font dellinés. Si les revenus de l'é· Cublillance, & fi la néceffiré de quel– gliCe appHriennenr aux clercs , parce qu'un (ce qui ell rare dans la France} qu'ils fervent , chacun fous l'obligarion avoir befoin du recours de quelques pen– de fon ordre, à l'inllrutlion des fideles, fions, elles devroienr être prifes fur le à l'adminillrarion des facremens, & au fuperflu des amres abbayes de femmes , fervice des autels; les femmes qui doi- qui Co nt richement fondées, plutôt venr fe taire dans l'églire, qui ne peu- qu'exigées fur les bénéfices , donc les vent approcher du fanltuaire, ni tou- revenus ont été affeltés aux hommes cher les chofes r,inres , ni difpenCer les feuls par les loix de l'égliCe. Comme ces facremens , pourront· elles jouir des loix onr défendu le mêlange de deux biens qui ne fonr donnés qu'en vue, & Cexes dans les ordres religieux, & qu'el– en reconnoi!fance de ces fontlions n'ont po'nr fouffert les monatleres dou– ccclétîalliques 1 Elles peuvent i la vé- bles où les hommes & les femmes euf– riré polféder les revenus que l'égliCe a fent une habitation commune , auffi la permis aux fidelcs de donner i leurs confufion des biens a-1-elle été défen– monalleres , comme aux aurres lieux de due, & il n'ell pas permis aux hommes piété & de charité. L'églife même a de polféder los bénéfices dellinés aux communiqué à ces revenus, & aux filles femmes , ni aux femmes de jouir des dédiées à Dieu qui en jouilfenr, la revenus eccléfialliques appartenant aux qualité , la liberté & les privileges hommes. Il n'ell donc pas permis aux des biens & des perfonnes ecclélialli- uns ni aux aurres d'avoir des penfions ques ; mais ces biens , à proprement perpétuelles, & à •ie , Cur leur revenu parler , ne font qu'un retranchement de refpeltivement, d'autant que ces pen· l'aumône & de !'ancienne portion que fion< approchent de la nature du béné– l'égliCe dellinoit aux pauvres , & dont fice; & par les regles inviobbles du elle nouitiffoit aulli les Vie1ges , au- dtoit, celui-li n'efi p~s capable de teni~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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