Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 13

~; 5 Runontrancé de l'Eminentif!ime 3 3<: & d'être cuell"é de lui , & manger fou- ne peut réguliérement dlpofar fEmptrtur • vent~ fa table, doit être moins [ufpeél: non plus que les autres Rois, quelque digne aux princes. Cenui-li donc, en [a [am- qu'il foie d'être dépofé, & pour aucun cri– me, qui en Je réfultat de tOU5 (es autres me ou difaut, quelque grand qu'il/oit, sil écrits , & comme fan relbmcnt & fa n'ejl du nombre des crimes jpirituels. Et derniere volonté , & qui a rau;ours_ été Jean de Paris , au9uel les ylus linceres lue publiquement, & s'il fe peur dire, fcrv1reurs des Rois renvoient les. lec– adorée en l'école de Paris , dit nommé- reurs, pour apprendre quelles doivent ment : Le droit de nomination ou prifcc- être les barriercs de !"autorité fpirituellc ture des infide/es far les fi del es , peut étre & temporelle·, y apporte la même ex– ôté jufle1nent par la flntence ou ordonnance ception. Si un prince, dit-il~ étoit hérl– dt i'églife, aya11t L'autorité de Dieu; car tique éJ incorri'gib!e, & contempteur de la les infideùs, par le mérite de leur infidrli- cenfare tccléjiajlique, le Pape pourroitfai– té, méritent de perdre la puijfance Jùr les re quelque chojé à /"endroit du peuple, dont jideles qui font transférés en enfans de Dieu: s' enfaivroit qu'ilferoit privé de la dignité mais cela , quelquefois l'/gbfa le fait , & féculiere , & dépofi par le peuple : & cela, quelquefois elle ne le/ait pas. Er derechef: le Pape le pourroit faire au foui crime Aujfi-tôt que quelqu'un ejl dénoncé excom- tccléjiajlique, dont la connoijfance lui ap– munié ptir fentenct J pour apoflafie de /a partitnt r favoir, 4• tXcomm~nitr COUS CtUX foi ,fi1 fajets [one abfaus de fa domina· qui ohiiroient à un tel prince ~ comme à tion & du ferment de fidélitl dont ils lui leur faigneur, Et Jacques Almain, doc– ltoient ohligés. Voilà ce que dit ce faine reur de la faculté de Paris, qui lorf– & admirable doél:eur , ou plmôr cet que le Roi Louis XII. fut en différend aigle des doél:eurs, que l'école de théo- avec le Pape Jules, entreprit la défenfe )agie appelle le doéteur angélique , & de la pui!Tance du Roi contre celle du cela en fa femme , qui a toujours été Pape, & à cette caufe fit républier les lue publiquement à Paris, & tenue pour écrits qu'Okam avoir compofés contre le miracle & l'oracle de la théologie le Pape, touchant les bornes des deux fcholallique, & qui n'a jamais été no- puitfances , & les illullra d'explications tée ni taxée en cet article par aucun , & de notes, réfere les paroles du mê– ni François ni autre; & non feulement me Okam, en ces termes : Le dalleur lui, mais ceux mêmes d'entre les doc- Okam, dit-il, lcrit qut JESUS-CHRIST teurs de la faculté de Paris, qui ont écrie n'a point donnl puijfance au Pape dt pri– de propos dflibéré pour les Empereurs ver les laiques de leurs domaines & de leurs & pour les Rois contre les Papes, & poffeffions, excepté en cas qu'un prince fé– ont entrepris de montrer que les Papes culier abusât de ce qui ejl à lui, pour fa ne pouvaient déclarer les fujers abfous ruine du chrijlianifme ou de la foi; de forte en confcience, du ferment fair à leurs que cet abus-là pajsât jufques à apporter un princes , en ont toujours excepté le cas très-grand dommage pour la conjicution de d'hérélie & dïnfidélité; & principale- la félicité éternelle; car en ce cas-là il ne ment lorfque les princes patfoient juf- nie pas que le Pape ne les puiffe dépofar, qu~s i vouloir détruire. la religion combien que les autres doc1eurs le nient, chtétienne ou catholique , & forcer jaroit qu'ils conftffent que le Pape a jèult– leurs fujets en leurs confciences, & les ment puijfance de a'éclarer que ce prince-là perfécuter en qualité de chrétiens ou de doit étre dépofé. Voili les paroles d'Al– carholiques; car Okam, 'qui était par- main, en la premicre partie de fan livre ; tiian de !"Empereur contre le Pape, & & voici celles du même Almain en la fe– que les doéteurs français, qui ont dé- conde: Le dolleur, dit Al main, parlant battu l'autorité tempo~elle des Papes , d'Okam, répond, que Ji/' Empereur ejl di– ont pris pour patron , ayant fair des li- gne de dépofition pour un crime du prtmier vres exprès de la pui!Tance ecclélialli- genre, àfavoir, pour un crimefpirituel, il que & laïque , où il difpute de propos peut e"tredépofépar le Pape, d'autant que le délibéré, que le Pape n'a nulle puif- Pape a pleinepuijfance de pu11ir les péchés fance d'abfoudre les fujers des Rois, du fpirituels: mais s'il ejl digne de drpofition ferment de fidélité qu'ils leur doivent, pour un crime civil f..' poliuq"e, alors cen'eft en excepte en termes généraux les cas point au Pape à le dipojer. Et n'efi :i dire d'hérélie ou d'infidélité. Le Pape, dit-il, que la condition de !'Empereur & de autr~5 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-13] Corpus | Histoire de Provence

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