Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

Additi~ns En effet, li l'on conlidere comment un évêque a pu c'.:cre déponilié de ce clroir attaché à la di!)niré, & comment ce· droit a pu être transféré au c!-:1- pirrc au préiud:ce de i'évêque: ou c'dl une ufurpacion qui s'en faite pendant fa vacance du liege épifcopal, & qui a été tolértc plr les évêques qui ne ré– fido;ent pas dlnS leurs didcefes; ou ce font des co11cellions gracieufes fai– tes p1r les évêques en faveur de Jeurs chapitres, ou plut&c ce font les fui– tes d"s partages qui fe font faits des biens temporels entre les évèqucs & Jeurs chapitres. Les évêques qui ont eu plus de foin de confervcr les prérogatives de leur dignité éi:>ifcopale, que d'augmenter leur revenu, fe font réfervé la colla– tion abfolue des btnéfices de églifes. D'autres, plus attachés à leurs intérêts, ont bien voulu partlger cette même collation, ce qui s'en fait en différen– tes manieres, tantôt en rendant la col– lation alternative encre l'évêque & le chapitre, tantôt en donnant à l'évê– que le droit de pourvoir aux prébendes qui ont leur féance du coté droit. & réfervant ce!les du côté gauche pour le chapitre, tantôt encore en dithi– buanc les collations par tour de fe– maine, de quinzaine ou de mois, & l'é– vêque entrant en cour comme un au– tre chanoine, ou ayant quelque préci– put: tantôt les évêques fe font conten– tés de fe conferver la collation de toutes ks dignités, ou d'une partie, en aban– donnant celle des prébendes au chapitre, rantôt enfin l'on. etl convenu que J'é– leélion des canonicats, quand ils fe– raient v.1cans, fe feroic dans le chapi– tre où l'évêque donneroic Con fuffrage; & dans cecce derniere efpece, il ell ar– rivé deux chofes qui ne doivent pas être d:nimulées; l'une, que les évêques ont fouvc~t négligé d'affiner à ces éleéLo:is, parce qu'ils n'y avaient qu'!ne voix; l'autre, qu'enfuice de ces conventions, )eschapirres ont fecoué le joug de l'auto· 1i~é épifcoµale pendant les fchifmesdont J'églile a été agitée; & après avoir obte– nu ou fuppofé des bulles d'exemption, ils n'ont plus voulu reconnoîcre l'évêque pour leur fupérieur, & ils l'ont exclus de toutes leurs délibérations capitulaires, & pu·là d11 f11ffrage qu'il avoit droit de aux pteclJ 1-911 donner dans l'éle(tion des chanoines. Cela préfuppofé, pour peu qu'on oit de connoilfance de l'antiquité, l'on ne peut pas douter que jufques vers le dot1zieme fiecle, les évêques n'ayent confervé le droit de difpofer des béné– fices de églifes cathédrales, foie feuls 011 concurremment '1\'ec leur chapitre.; & ils ne peuvent avoir perdu ce droit, :l. moins qu'ils ne s'en foienc volontaire– ment relâchés, ou qu'ils ne l'ayent aban– donné dans le parcage fait avec leur chapitre; & les évêques même dans c~s partages ne fe font pas tellement dé· pouillés de ce droit, qu'ils n'en ayent confervé une partie, tant que les cha- . , ' , pitres n ont pas ece exempts, parce qu'ayant le pouvoir de prélider au cha– pitre en toute force d'occurrence, ils pouvoient allitler aux délibéracïons fai– tes pour la collation des bénéfices; & comme il feroit mal-aifé que l'on pût rapporter des partages faits entre les evê· ques & les chapitres long-temps devant le douz.ieme liecle, puifque les exemp– tions des chapitres font encore plus nouvelles; comment les chapitres pour– roient·ils rapporter des cirres qui puif– fenc faire tort au Roi, pour le droit qui lui appartient à caufe de la régale? car fans entrer dans la quetlion de favoir comment la régale s'eft exercée dans la premiere & [econde race, & fi elle s'é– tendoic pour lors à la collation des bé– néfices; il etl certain que dès le com– mencement de la croifieme race, & mê– me fur la lin de la feconde, comme le Clergé lui-même en eft demeuré d'ac– cord dans les mémoires qu'il a fait im· primer au fujet de la régale, nos Rois one difpofé des fruits des l-véchés pen– dant la vacance du fiegc épilcopal : que dans ces fruits on a compris la. collation de ces bénéfices, à la réfer– ve des cures. Les preuv~s de cette vérité font faciles i rapporter, & par les exemptions que )'on prétend que les Rois Louis VI. & Louis VII. one donné à quelques. églifes du droit de régale, & par l'ordonnance de Philippe-Augune, Qu'il fit à l'occafion de fon voyJge de la Terre- Sainte; & par un grand nombre d'autres monumens publics, qui mar– quent que la r~gale, en ce qui concerne la collation des bénéfices, étoit alor$ un droit établi par un long ufage. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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