Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1901 qui concernent la rétale. 1 901 gné pour le paiement 1 d'une rente dont te qu'il voudroit à ces deux appointe– il n'avoit point de connoilfance, il peut mens: ce qui contenoic un aveu de fa par l'article 120. de la coutume de Pa- fau!feté; Ile en conféquence, la cour ris , déguerpir av~nt co~te~ation .en pronO'flça ! non pJs fan~ avoif égard aa caufe; & en ce fa1fant, il n ell: point faux, mais fans s'y arreter; pour mon– renu des arrerages échus de Con temps, trer que la déclaution de la partie fufli– même depuis l' afiignation, parce que n'y f oit, afin de la faire décheoir du bénéfice. ayant point eu de contdhtion , il n'a Helle !'arr& du 28. mars 1672. maii point été poffeffeur de mauvaife foi. dans cet anêc mon!ieur l'avocat général Si donc une fimple allignation n'ell Talon fonde encore fes conclufions fur point capable de former un véritable li- ce que Chatles le Valfeur n'avoit point tige , on ne peut pas dire qu~ le bénéfice joui de la chapelle, ni delfervi. dont il s'agit , ait vaqué en régale. Ainfi maître Etienne Boucher ell: On palfe même plus avant. le défen- dans le cas de l'arrêt de 1r90. par le– deur foutienc que le iitige tout feu! ne quel il fur jugé, fuivanc les conclufions feroit pas fuffifJnt pour faire vaquer le de monfieur l'avocat général Serl'in. bénéfice en régale. que celui qui polfédoit le doyenné de Quand on clic que le litige fait va- faine Pierre cl'Angers, étant le mieux: quer un bénéfice en régale , cela s'en- pourvu, & n'y ayant point de v~cance tend, quand celui des contendJns qui de droit ni de fait dans le bénéfice, un a le meilleur droit, n'cll pas en polfeî- fimple litige ne pouvoir donner lieu à fion réelle, & ne delferr pas le bénéfice. l'ouverture en régale: or maître Erien– Telle ell: la déci lion de Probus en fd ne Boucher étoit en polfellion réelle de quellion 2 f· donc le demandeur s'ell: la prébende, & la delfervoit lorfque M. fervi, mJis fans rapporter la ra ifon qui de Péré fixe, archel'equc de Paris , ell: y ell marquée; cet auteur die, que la décédé; il en avoit reçu les fruits pen– cour !ugea en 1386. contre un appellé danc une année enriere; il avoit été em– Roulfel, que le litige faifoir ouverture ployé fur coures les t.1bles pour faire à la rég.de, parce que les parties plai- l'office, ainfi il la rempliffoit de fair; doient au pétitoire en cour de Rome, il la rempli If oit de droit pJreillement, fans avoir pris polfeflîon; & ainli la parce que qnand maîrre JeJn Denys & prébende n'éroit point reinplie de fair: moître Nieuber l'auroienr fair allignei au ce qui néanmoins ell: elfenriel pour em- mois de décembre 1670. peu de jours pêcher la régale. avant la mort de monlieur l'archevê- C'ell: fur ce fondement que font in- que de PJris, ces atlignarions, dont il rervenus tous les arrêts que le d~man· n·y a que celle de Denys qui paroilfe, deur a rapportés. A l'égard de l'arrêt n·ont pas annullé fa provilion, & ne de 1640. monfieur l'avocat général Bi- pouvoienr lui nu;re par l'événement puif. gnon qui y porta la parole, conclut qu'il éroit plus ancien gr.idué qu'eux. en faveur du ré~alille, & die que Je dé- Sur ces raiîons alléguées de part & fendeur en régale qui éroit le réfigna- d'autre, ell intervenu arrêt conforme raire, a voie le droit le plus apparent; aux conclufions de monlieur l°Jl'ocat mais n'éranr point en polfeffion altuel- général Bignon, par lequel la cour a Je, véritable & corporelle, ne recevant déclaré le bénéfice n'avoir vaqué en p2s les fruirs du bénéfice, parce qu'un régale; & en conféquence, a maintenu autre jouiffoit à Con égard, il y avoit ou- Boucher, partie de Nouet, en la polfef– verrure à la régale. fion d'icelui. Prononcé par monlieur le Quant à l'arrêt de la prébende de premier préfident de Lamoignon, le Meaux, rendu en 16611>. le défendeur en mercredi 17. aodt 1672. régale avoit fait antidater deux appoin– remens, contre leîquels il y avoir infcrip-. tian de faux; & pour empêcher qu'el– le fût approfondie, le défendeur en ré– gale bailla fa requête à ce qu'il fldt à 1a cour.lui donner alte, de ce quï con· f;ntoit que le. 'égalifte donnât. telle da- Par la diclarotio1< du 18. aviil 167~. il a été réglé, qu'à t avenir le litige ne pourroù donntr lieu à la rigole, s'il n'eft formé, & s'il n'y a entrt les parties consef– tation tn caufe jix moÎ.l auparavant le dé-_ ûs d,s ardtevêques & évêquu. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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