Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

B Additions .l ,, ·1· • • en régale., . quant. niême 1 n y aurait pa"int de litige. Par exefl)~I:, qu'il ~·y ait qu'une feule ~erfo~ne. pour_vue d un bénéfice, & qu·J! n'aa pls pris polfef– fion, ou qu'il ne l'ait prife que par procu– i:eur, il y a vacance en rêgale, parce que le bénéfice n'ell pas rempli de fait; cependant il n'y a point là de litige, il faut donc quand il fe rencontre, qu'il opere plr lui même, & qu'il .iit (on effet particulier: or fon effet efi de rendre incertains le droit & la polfellion; fi bien que quand la régale efi ouverte, .pendant cette incertitude le Roi de– vient maître du bénéfice, & diffipe par fa préfence toutes les contefiations des contendans. Tous nos livres font pleins d'arrêts qui confirment cette jurifprudence. Il y a l'arrêt du 1 + janvier de l'année 1640. en la caure de Scarron; il avoit fait un procès à un rétignataire, pen· d;nt ce procès furvint l'ouverrure en régale d.ins l'évêché du Ivhns : il ob– tint lui-même le don de b régale, & le bénéfice lui fut ad;ugé en conlidéra· tion du litige. La même chofe a été jui:ée touchant une prébende de Meaux; il s'étoit formé contclhtion entre plu– fieurs gradués, elle avoit été terminée par une fentence de maintenue j mJiS la veille du ,lécès de M. l'évêque de Meaux, qui avoit été long-temps à l'ex– trêmité, un des gradués interjetta ap 7 pel, il obtint enfuite lui même le béné· fice en régale, & par arrêt du 24. mai 1660. il lui .1. été adjugé. Enfin nous avons un dernier arrêt du 8. mars 16ï 2. qui ell conformé aux deux précédens: & fi dans quelque rencontre la cour femble s'être écartée de cette maxime, c'ell Iorfque le litige étoit npnifcllement injulle, comme dans l'arrêt de 1 r90. rap,· porté par montieur Servin &) maître Anne Robert, livre 3. chopitre 1. Cette premiere propofirîon ainti éta· blie, il faut maintenant p,·JTer à la fe– conde , & faire voir que la feule affigna– rion fuffi t pour dire qu'il y a 1 itige ; c' ell ce qui (e peut aifément jullifier' & par les textes du droit civil, & par ceux liu droit canon. A l'égard du droit civil, nous avons aux di2elles & au code un titre De litigiojis: par ce titre il p>roÎt que quand il y a voit litige fur quelque chofe, il aux pieces rt,-i. n'était p;s permis d'en difpofer; il fal– lut donc expliquer dans quel cas une chofe pouvoa être réputée litigieufe ; & vér1tJblement fi l'on s'arrête au droit du digclle & du code , on trouvera que tantôt le litige (uppofe une contef· cation en caufe, &. que tantôt une !im– pie affignation cil fulfifante pour l'éta– blir: mais fans entrer dans la difcuffion de toutes ces loix qui ont partagé les doéleurs, il fuffit de dire que la jurif– prudence a été fixée;\ cet égard par l'au– thentique L;cigiofa, tirée de la Novelle 112. de !'Empereur Jufiiuien, inférée au 'titre du code De litigiojîs: V pi ci quels en font les termes. Litigiofa res eft de cujus dominio caufa movetur intu poffefferem éi pe!itorem, judiciarid con 11entione 11el precibus principi oblatis & )z~dici infinuatis, & per eum fu.tu.ro 1 reo. cogn1t1s. Cette difpofition ell îuivie par la plus Caine partie des d0éleurs. l\.lenochius en fan traité De Arbitrariis ~ lih. 1. ,a– fa 10.2. num. r. dit que dans des lettres de grace , il faut faire mention des procès, s'il y en a, & qu'on doit même mar– quer ceux qui ne font que commencer, quand il n'y aurait qu'une timple aRi-· gnation. La raifon qu'il en rend ell re– marquable. Nam per fa/am citationtm lis pendere dicitur, & il rapporte l'autorité de plutieurs doéleuts qui font de ce fentiment. l\.1ornac fur la loi premiere au code, quando tibel!.princip. dat. dit que la feule .citation pardevant un juge compétent empèche la prefcription. Montieur Louet rapporte un arrêc du 3· juin 1 r8r- qui juge qu'en matie– re de réerait lignac;er, la prefcription ell interrompue par un fimple ajourne· ment donné d1ns l'an & jour , quoique J'affignation érhtît aprts l'an & jour ex– pirés. Il rend la raifon de cetre juriî– prudence, & dit que cela vient de ce que par l'ordonnance de 1 f39· les ajour· nemens contiennent la demande, & que par conféquent ~tant libellés, confli· tuunt in malâ fide propter confc.:e,itiam rei alien& ; c'efi pourquoi, ajoute-t il, nous ne gardons point la doélrine de Balde en la Loi , Si parer, aux digelles Ne de jlaru defuna. ni de 13arrole en la loi Ac· cufarurus, ad leg. De adu/rer. ni celle de !'~norme• in cap. ut cùm riehitus, aux http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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