Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

11!79 Additions aux pie,es tion , &: fur icelle renvoyer les parties 18So au confeil; & cependant par provifion recevoir Daulfy au même office. Par arrêt du 2f. feptembre 16jS. la cour, fans s'arrêter à J'oppofition de Delavalée, a ordonné qu'il feroit paf– fé outre à la réception de Daulfl'_dans la charge de bailli de l'évêché de Toul, fans dépens. 1 X. Si un benéfice éleêtif confinnarif ro1nbe en régale. Extrait des queflions notables recutillies par ma1ire Lucien Soejve, avocat au parlement .J tome 1. centu.r. prcmiere, c"4pùre 14. de l'édition de Paris en 1682. . Cert• quec. p Ar arrêt du 28. juin 1640. plaidans uon a rap- C · & d M tr ' ' · port àcc qui , .ot1ter1~r, e , a11_ac, a ete J~- • éré exami- gc qu un benefice eleél1f confirmatif né pag. 84<. ne tombe point en régale, par ce que la ll<fuivamcs. collation n'en appartient point à l'évê- que, mais fimplement la confirmation, & que qui confirmat nihil dat. Il etl vrai que la régale a lieu ès bénéfices élec– tifs collatifs auxquels l'évêque confere fur la préfentation du chapitre, atten– du qu'il y a ouverture en régale i l'é– gard des bénéfices étant à la colla– tion de l'évêque; mais en un bénéfice éleélif confirmatif 01\ l'évêque ne fait qu'approuver l'éleélion faite pH le cha– pitre, le droit de collation appartient au chapitre; & non pas 3 l'évêque : auf– fi tous ceux qui ont traité du droit de régale, font d'accord que pour faire qu'un bénéfice pui!fe êrre confér.i en régale , il faut que l'évêque ait ac– coutumé de le conférer, & que la col– lation lui en a,l?part!enne dans le temps de la vacance d 1celu1. Unde beneficia fpec– tantia dec.inis, c11pit11lo éJ archia'iacono, five conjunc1lm , jive divisl1n comprehttl– duntur fab jure regali•, fed il/a tantùm qu• fpe8an: ad epijêopum, fede 11acante . ' q••que pleno 1ure confort, ain fi qu'il etl remarqué par M. Ruzé en fon traité De jure rega!i•, priviltg. 1 f. num. 9. éJ l o. {J privileg. f2.num. & encore par Probus, .gu•Jl. 12. num 1. & fe'l.· X. Pendant l'ou~erture de la regale dans un d1occfe , un bénéfice ' 'li ' r etant re 1gne en 1aveur enrre les n1ains du Roi, li la réliuna– tion c!l: fujerre à la regle"des vingt jours. Extrait des queflions notables de Me. Lu– cien Soefve, avocat au parlement, tom. 1. centur. 4. chap. 26. de /'édition de Paris en 1682. L E 16. oél:obre 16f2. une prébende Cerrcpicce de l'égli[e de Rheims, en réfignée peur êrr,• entre les mains du Hoi en faveur de.... rapport<~~ r d . d' h cc llUl a CC!! pour cau1e e permutation une c a- reinarqué ci.. pelle de moindre valeur, à la réfer- dcvam pag. ve d'une penfion , pourvu que ladite S1i- & Cui– penfion fut homologuée en cour de vames. Rome, ~que le réfignant vécût vingt Jours apres la date des provifions. Le 4. novembre enfuivanr le réfignant meurt à une heure après minuit; en confé- quence de quoi un autre particulier fe fait pourvoir par le Roi de la même prébende comme vacante per obitum du dernier titulaire; ce qui forme une conrelhtion entre le réfignataire & l'o- bituaire, l'un & l'autre pourvus en ré- gale du même bénéfice, pour favoir auquel des deux il devoir êcre adju~é. L'obituaire foutenoir que le réfignata1re ne pouvait prétendre aucun droit en la- dite prébende en vertu de la concellion qui lui en avoir éré faite par le !loi fur bdite réfignation, cette conceOion n'.étant que conditionnelle (pourvu que le réfignanr vécût vingt jours après 11 date des provifions) ce qui n'étoit point arrivé, le réfignant étant décédé le 4. novembre, dix-neuf jours après: qu'en- core bien que la régale ne foit point fujette à la regle vingt, non plus qu'aux autres regles de chancellerie, il étoit néanmoins certain que le Roi pouvoir appofer telles claufes & conditions que bon lui fembloit, à toutes les graces qu'il confere, & même aux provifions en régale, & ce d'autant plus qu'il n'eft pas obligé d'admettre une réfignation http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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