Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1 s 7 s Add:iions aux pieces ~s 7 i; avons des provilions en main expé- de Metz , qui marque que la dillinc– diées de l'autorité du chapitre le 14. tion s'en fit feulement du temps de l'é– aoilc 16;7. le 20. feprembre de !"année vêque Crodegangue; n'ell-il pas raifon– derniere le lieur Daulfy a remontré à nable que l'évêque étant mort , fon la cour l'intér~r qu'il avoit de foriir fénac foit faili de fon pouvoir, que le juge d'affaire, a demandé que l'oppofant étant décédé, l'affelfeur prenne fa pla– fûc alligné pour déduire fes moyens ce, & que celui qui pendant fa vie ap– d'oppoficion. Arrêt ell intervenu, por- prochoit le plus de fes fonétions, le une que les pHties viendroienc au pre- repréfente après fan décès? On peut mirr jour. Vcili l'état de la caufe. dire, enfin que bien que cette polfef- Ün peur dire d'un côté pour l'oppo- lion pour l'adminillrJtion du temporel, fant' qu'il en certain que le liege épif- femble en quelque façon extraordinai– copal vac.1111, les chanoines ont tou- re & peu conforme à ce qui fe prari– jours eu l'adminillrarion du fpiriruel & que dans le royaume, il fuffit néan– du temporel de l'évêché; que b feule moins que l"ufage foie tel; ufage dont polfenion dans laquelle ils fe trouvent, la force & l'autorité font li abfolus, futliroit pour les maintenir dans le droit qu'il rient lieu d'une puiffante loi , fui– de pourvoir aux offices vacans; puif- vanc l'opinion de cous les .canonilles: que la bonne foi en couj-ours préfumée ufage que Trajan veuc être aveuglement du cbté de celui qui jouir, s'il n'appert fuivi, lorfqu'écrivant à Pline, il lui in– aucuncment du co11trJire: encore bien linue, turijfimum cffe fequi confuetudincm que cdui qui jouir jouiffe ad caufam lu- cujufque civit<llis. crativam , réfout Dumoulin , & qu'il Néanmoins la caufe du défendeur n'aie pas de titre, dit 13artole, avec tous nous paraît la meilleure, & que cet les doéleurs. ufage & cette polTeflion qu'allegue l'op- Mais qu'ici leur polfellion en appurée fanr ont pu à la vérité être confidé– de titre, aurorifée par un arrêt du con- rés tant qu'il a plu au Roi de demeu– feîl du 14. juillet 16~4- auquel temps rcr dans les termes d'une fimple protec– ayant été troublés par le lieurenanr 1 tion; mais gue depuis l'érablilfement de la junice royale de cette ville pour la la cour, le Roi ayant voulu jouir de fon création du maître échevin, & des dix droit, donr il avoir pour quelque temps juniciers, le liege vacant par l'incapaci- fufpendu l'effet ; ayanr fait connoîrre té & par le mariage de l'vl. le cardinal qu'il defiroir traiter les peuples de ce pays de Lorraine, ils y furent maintenus par comme le retlc de fes fnjers; le droit ~rrêr du confeil. Arrêt regillré :l la cour, de régale qui va par tout, quod ojfihus & dont l'effet & l'autorité furent d1ns Rtgis adh•ret, qui n"a point d·autres bor– la fuite étendus par la prudence de la nes que celles du royaume, a fait cef– cour; car le confeil ayant mis de pro- fer ces privileges. noncer fur la création de cinq enqué- Que la régale ne s'étende ici, ce fe– reurs, officiers populaires , & de même roit un crime d'en douter: aulli en 1604. narure que les dix juHiciers, la cour le parlement de Paris, fnr les conclu– accorda pareil arrêt pour la nomination fions de M. l'avocat général Servin, des cinq enquéreurs, & les lailfa au dans la caufe du doyenné de Bellay, pouvoir du chapitre. pays de Brelfe, peu de temps après I'é- Cela même peut êcre appuyé de quel- change du marquifat ~de Saluces avec qnes taifons apparentes; car puifque le ce pays de Brelfe, fait défenfes aux avo– chapirre en aprellé par faint Grégoire' Cats & aux patriciens de le révoquer h famille de 'évêque, par d"autres , en douce; or contre ce droit, dit Du– fon fénar & fon confeil; & que le con- moulin, fur la regle De infirmis, l'ufa· cile de Trente le délegue pour alfeffeur ge, la longue & paifible polfellion ne (ce que nous citons pour raifon, & corn- fervent de rien, la provifion du Pape, me étant conforme à la difpolirion du celle de légat; celle d'un concile gé– droireccléfiallique) puifqu"autrefois dans néral: que peut donc opérer, quel effet ces provinces leur menfe, leur re1•enu & peut avoir celle du chapitre 1 car la ré– leur habitation écoient confus , ainfi gale étant ouverte, les nominations qu'il paroîc par l'hiHoire des évêques font au Roi feu!, & coute autre puif- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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