Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1 s 71 Additions aux piects 18 71 ue Philippes Jumeau! en l'on 1614. au: venu pour le proeurcurdu Roi, dit que dit .\1e. Pierre Jumeaux fon frere, qui le bénéfice étoit contellé entre trois étoit tenu de prendre poffelf:on dans perfonnes, Me. Philippes Fremin pré– Ies deux mois arrès le décès dudit Me. tendant être pourvu en régale, les deux Philippes, du vivant duquel fa partie autres étoient gradués, Me. Pierre Mil– ayant rendu bd. ch.rnoinie contenrieu- lard & Sebaflien de faine Marrin , & fe; depuis leJit bénéfice lui a été ad- ce qui fe préfentoit le premier à exami– jugé par arcêt en vertu duquel il écoit ncr étoit, s'il y avoir ouverture en ré– de préfent en poffeffion, & en tant que gale, & cela jugé, cc qui relloit à ju– befoin feroit , concluait comme dcffus, ger n'avoit pas grande difficulté en la à ce que ladite chanoinie lui fût adju- caufe: on prérendoit qu'en conféqucn· gée comme vacanre en régJle. ce d'une rélignation faite par Me. Phi- De la part de ~le. P<erre Millard, lippes Jumeaux de fa chanoinie in fa· étoit allégué c;u'il étoit gradué nommé vorem de fon frere , icelle ayant été fur l'évêché de il·leJux dès l'an 1rSS. & admife en cour de Rome qu'elle avoir conllitué en l'an 1r89. & 1f90. & de- vaqué en régale, encore que le réligna– puis ès années :625. 161;. & 1616. par- raire n'eût pas pris polîeffiond'icelle; & tant qu'il étoir dar.s le temps auquel le· pour établir ce fondement, on difoit dit bénéfice avuit vaqué; & au princi- que toute rélignation infavorem fairoit pal foutenoit qu'il n'y avoir eu ouver- àès l'heure d'icelle vaquer le bénéfice, turc i la régale, i c.:u!e du décès du & qu'on en voulait tenir de même que lieur é\·êque de 1'-1eaux, advenu en l'an des rélignations pures & /impies ès 16l3. pour ledit bénéfice dont ell que(- mains des ordinaires: mais tout au con– tion, d'amant que nonobtlanr la réli- traire les rélignations faites en faveur gnation faire par ledit r-.le. Philippes d'une certaine perfonne, jufques à ce Jumeaux in favorrm, de fon frere, n'a- qu'il air pris polîeffion, le rélignant ne yant éré dépolTédé par la prife de pof- perdait point le titre & demeurait cou· reffion du réfign:::raire de fon vivant a jours en fon droit; tellement que fans été confervé en fon droit jufqu'à [on s'arrêter i ce qui avoit été allégué, ~1e. décès; & depuis la régale fermée , Philippes Jumeaux étoit demeuré tiru– ladite chanoinie avoit vaqué par mort Jaire de fa chanoinie jufques au jour de audit mois des gradués, & étant fa par- [on décès: & ne fervoir rien d'alléguer tie gradué nommé, conclunit à ce qu'il que la régale ne reçoit aucune fiétion fût maintenu & gardé en la polîeffion ni rurpenfion, & que l'évêché de Meaux & jouilîance d'icelle. avoir vaqué en régale en 1613. car l'é- Pour la partie de l'interve~nt ;uffi dit de l'an 1606. concernant la pailible comme gradué nommé, Me. Seballien polîeffion des bénéfices pour trois ans, de S. Martin, fnt dit qu'il employoit fervoir enriéremenr pour les gradués, les moyens déduits par l'avocat de ;\1. & éroit une loi que le Roi y a voulu Pierre Millard contre le demandeur en apporter, de laquelle ne falloit plus régale, & en conféquence foutenoit que douter: partant déclarait, conformé– le droit lui éroir acquis à l'exclu/ion du- ment à deux arrêts ci devant donnés en dit Millard comme gradué & avoir li- cas femblable, qu'il n'y avoit lieu en 11 gnifié de temps en temps, étudiant de demande en régale étant contraint d'a– préfent au college de Navarre; que led. bandonner le régalille ; & néanmoins Millard étoit rempli, & polîédoir plu- pour le regard de la procédure il ne fieurs bénéfices, joint qu'il n'avoit con- pouvait l'approuver, n'ayant dû le pré– tinué fa nomination, ni fait in fi nuer icel- v8t de Paris, li-tôt qu'il a entendu par– le, fi non ès'deux dernieres années, n'avoir Ier de régale, en prendre aucune con– pas même nommé fon nom & furnom, noilîance, & connaître dt1 différend ainli qu'il ell requis par le droit des plus avant, fans attendre la jullification. décrérales, & par les ordonnances; C'ell pourquoi demandaient qu'il fût c'ell pourquoi il concluoit :l ce qu'il fût dit mal, nullement & incompétemment maintenu & gardé en ladite chanoinie, ju~é, procédé & ordonné, & pour le & ledit Millard débouté. Sur lefquels différend qui relle entre les deux gra– plaidoyers, monfieur Talon étant in:er- dués_. de vérité ledit Millard étoit plus ancien: ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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