Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

• 1 B 5 J lee bénéfices conftfloriaux. J 8 5 4 arrêts rendus en faveur de l'abbé, qu'il le lieur abbé de faint Crerpin le grand pre~droit po!fe~on de fon abbaye, & de .SoilToqs. au ~rand confeil, il fi1t JOUJro,i_t ~es. fruits. . i;na1.ntenu & gude en la polfeffion l'.: Qu 1.l eto1t ~~'f?n~abl.e de fü1v~e cet- Jou.1lfance de _ladite ch1pelle, avec relli– te maxime ; qu 11 eto1t d une confequen- tuuon de fr111ts & dépens d'une parc ; ce infinie de faire voir par-là à la cour & mellire Augullin-Charl;s Perochel, de Ro'!le, que les e?'pêchemen~ qu'elle abbé de l'a~baye de faint Crefpin le mettro1t aux nommes par le Roi, ne les grand de So1lTons, & chanoine de l'E- 11ri~eroienr pas de jouilîance des fruits glife de N. D. de Paris , défendeur de leurs benéfices, même des honori- & demandeur aux fins de la commif– fiques , tels que font les collations, fion du grand confeil du 11. décembre pour démouvoir par· là la cour de Ro- 1686. fuivant les exploits des 28. dé– me de faire tels empêchemens fans eau- cembre audit an, & 8. janvier 1687. fes raifonnables. à ce que fans avoir égard à h demande Que l'arrêt obtenu par monlieur l'ar- dudit Regnaut, dont il feroit débouté, <hevêque de Bordeaux, comme abbé maître Jean Valerien le l'-.1aire, chlpe– de fainte Croix de Bordeaux, étoit Iain de la chapelle de fainte Anne de dans une efpece toute femblable à cel- \Villy; pourvu par ledit lieur Perrochd le-ci, puifque les bulles ~yant été ré- de ladite chapelle, fera maintenu & fufées à l'archevêque de Bordeaux par gardé en la potTellion & jouilîance d'i– des rairons de politique, la collation celle, avec rellicucion de fruits, même faite par lui, comme jouilîant 'en vertu le féquellre tenu de vuider fes m1ins d'un arrêt du grand confeil, avoit été en celle dudit le Maire , d'une part; déclarée bonne & valable; que même & led. le Maire, défendeur à ladite de– le lieur de Grand-Champ avoit fait mande dudit Regnaut; & encore maî– confirmer une collation faite par lui tre Jean des Jardins , [e pré1end2nt d'une cure comme abbé de faine Cref- pourvu de ladite ch1pelle par les reli– pin, depuis qu'il étoit nommé à cette gieux de S. Crefpin le grand, défendeur abbaye. à la demande dudit Regnaut, & à cdle Que par toutes ces co:ilidérations il dudit lieur Perrochel, d'amre part; cllimoit qu'il y avoit lieu de déclarer après que le Rarbier, pour Regnaut; ]a chapelle de Notre-Dame de 'Villy Chuberé pour Perrochel &: le 1'.1aire; n'avoir vaqué en régale, & fai(ant droit & Sachot pour des Jardins, one é.té fur les complaintes refpelhves, main- ouis pendant deux audiences; enfem– tenir &g>rder le pourvu par l'abbé dans ble Talon pour le procureur général du Je bénéfice. Roi, la cour déclare le bénéfice dont Voici l'arrêt qui ell conforme aux ell quellion n'avoir vaqué en régale, & conclufions. en conféquence , faifant droit fur les conclufions refpetl;ves , à maintenu Z XT RAIT DES REGISTRES & gardé la partie de Chuberé en la pof- de parlement. feffion & jouilTance dudit bén<'fice avec E Ntre maître Maurice Regnaut, clerc. tonfuré du diocefe de Rheims pour– -vu en régale de la chapelle de fainte Anne au diocefe de SoilTons , fuivant Je brevet à lui accordé par le Roi au ,mois de novembre 1686. demandeur .en exécution de l'arrêt de la cour du 1687. fuivant l'exploit du :.16. février audit an, à ce que fans .av~ir égard aux demandes formées par rellitution de fruits; condJmne les par– ties de Barbier & Sach11t aux dopens; & en conféquence feront tenus les fé– quellres des fruits provenus dudit béné– fice de vuider leurs mains, à quoi faire ils feront comraints par corps: ce f.ii – fant, en demeureront bien & valable– ment déchargés. FAIT en parlement .le feize fé\rier mil fix cent quarrc-vingt– dix. Collationné. .Signl, DV TJLLEJ:, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=