Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

A dlitions qui concernent 18 sr. Joie donner pour les autres; qu'en effet le banquier n'expofoic pH qu'on lui avoie refufé des bulles, mai9 qu'il ex– pliquoit qu'on l'avoic voulu faire palfcr pu Il voie de la chambre, & non ,pas par la voie du confitloire; que l'abbé de faine Crefpin ayant négligé de pren– dre des bulles, & fe trouvant hors d'é– uc par fan propre fair de pourvoir aux bénétices dépendans de (on abbaye, la provifion de fes bénéfices appartenait fans dilliculcé aux religieux pour lef– quels il plaidoir. Monfieur l'avocat général Talon , padane pour le Roi. a dit, que le droit Ju régalitle lui paroilfoit recevoir beau– coup de difficulté, que le pouillé de l'évêché porroic, que la chapelle de Se. Anne de Willy. donc était quellion ainfi que la cure, & une autre chapel– le, étaient de la collation de l'abbe de faine Crefpin; qu'à l'égard de ce qu'on difoit que ce pouillé' avait été falfifié, on ne s'était point encore infcrit en faux contre le pouillé. Que la collation de 1 f7 r. étoit par dévolution, puifque cette collation portait, Quàd tanto !emport ecclefia 11a– ca1·lril , ut ad nos co/latio devoluto jure puvenerit, bien qu'elle exprimât que le bénéfice vaguoir par l'incapacité de celui qui le polfédoit; que depuis ce temps l'on rapportait plufieurs colb– tions faites Je ces chapelles, fade ahha– tidi 11.zca~tt' que même r on jutlifioic dans le procès, qne l'évêque avoir ap– prouv~ les collations des moines, & par là reconnu que le droit de confé– rer ces chapelles ne lui apparrenoir pas. Que la collation faire par l'évêque en 1644. éroi't dans le cas de permuta– tion, & qu'ainfi cela ne pouvoir pas établir le droit de l'évêque de confé– rer ces hénélices, pleno jure, le cas de permutation apputenant :i l'évêque par un privile~e parriculier. Qu'i l'egard de la prétention des moines , ce feroir une fort grande diffi– culté de favoir, fi au cas que l'abbé ne file pas· capable de pourvoir, ce droit appartiendroic aux moines, que cetre difficulté n'avoir point été rele– vée par aucuns des avocats qui plai– daient dans la caufe , qu'il étoir cerrain cependant que par la difpoJicion du droit. les moines ne pouvoient, au dé– faut de l'abbé, pourvoir au bénéfice Vlcant • fi ce n'en en quelques CaS mar• qués dans le droit canon, comme lorf– que l'abbé & les moines nomment al– ternativement , lorfqu'ils nomment con– jointement , lorfque l'abbé nomme , e:c confinfa ou ex confi/io monachorum • que hors ces cas, fade ahhatiali vacant<, l;a collation n'appartient pas aux moines; mais fi ce font des cures i l'évêque, fi ce font <l' autres bénéfices. la collation en en réfervée futuro fucajfori. & l;a prévention du Pape y a lieu. Que dJns le fait de la caufe. l'abbé de faine Crefpin ne paroilfoir pas inca• · pable de conférer les bénéfices de fon abbaye; qu'il etl vrai que la feule eau• fe de ce qu'on ne vouloir pas payer les droits fans qu'on fit quelque remife, ne fuffiroit pas, pour, fur le refus des bu!· les, fe pourvoir au grand confeil, &: obtenir la jouilfance des fruits, princi· paiement. s'il ravoir de la faute du ban~ quier, & qu'i n'eilt pas fait fes diligen·. ces pour obtenir les bulles. Que ce n'étoit pas fur l'expofé d11 ·banquier précifément, que le grand confeil avoir permis i l'abbé par un premier arrêt de prendre polfeffion • & par un fecond arrêt, après avoir fait de nouvelles diligences en cour de Rome, comme ce premier arrêt le por– tait, confirmé l'abbé dans la polfeffion de fon abbaye ,avec jouilfance des fruits• que c'était fur la cdhnoilfJnce qu'on avoit d'un empêchement public & notai· re à le cour monde, qui ne venoit que de la mauvaife humeur du Pape Innocent XI. qui depuis 1681. n'avoir plus vou• lu donner de bulles; qu'à la vérité il n'avoir d'abord refufé que quelques bu!· les d'évêchés :i des _çerfonnes de mé– rite nommés par le Roi, fous le vain prétexte qu'ils avoienc été de l'alfemblée de 1681. Que fur cela le Roi avoir défendu qu'on demandât aucunes bulles; que /'expediatur n'avoir pu être mis par l'am– ba(fadeur, parce que c'éroir monfieur de Lavardin, qui n'était pas agréable a11 Pape; que cour ce~a_ étoit u~ empêch~· ment public & polmque qui ne devon point être imputé à l'abbé. Que c'était pour cela, qu'au grand confeil on avoit ordonné par les deuJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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