Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1S4, les bénéficeJ tievoluio jure ptr'fJenerù. Que l'autre pro– vilion de l'évêque de l'année 1644. étoit à la vérité une collation faite, pleno jure; mais pour eau.Ce de permu– tation, que c'écoit une raifon parcicu– liere que les évêques feuls pouvoienc recevoir les pennucacions & donner des provifions en cd cas, par ce qu'au– trefois on ne permettoit point du tout les perinutacions. · Que d'ailleurs il rapportoit plufieurs provifions des religieux, fede ahhatiali vacante, dont il [e fervoit pour exclure le régalille; qu'il falloic crois collations pour exclure le vrai collareur fuivanc le chapitre cu.m ecc!efw fatrina, extrà de cauJâ poffejftoniJ. Qu'il rapportoic une collation de monfeigneur l'archevêque de Bordeaux, lequel ayant conféré en cette qualité un bénéfice , & y ayant eu une com– plainte formée, la collation de l'abbé de fainte Croix auroic écé confirmée par arrêt du grand confeil , & le pour– vu par l'abbé de faince Croix, main– tenu dans le bénéfice; qu'il rapportoit même un autre arrêt du grand confed donné en faveur d'un curé, qui ayant été pourvu d'une cure par l'abbé de Grand-Champ fa partie, comme abbé no!l bullé de l'abbaye de faine Crefpin de Soiffons, avoic ecé maintenu dans la poffellion de cette cure , le chancelier de l'univerlicé ayant été nommé par le gtand confeil po,pr lui· donner des ptovifions. · Que le lieur abbé de Grand-Champ fa partie, n'avoir point eu de bulles pour Con abbaye de faine Crefpin, par– ce qu'on n'avoir point voulu lui en donner par la voie du confifioire, .mais par la voie de la chambre, qui l'auroic obligé au double de la dépen[e, atten– ~u que lorfqu'on obtient des bulles par la voie de la chambre, il faut p:iyer la componendè, qu'il n'y avoic eu au relle aucun défaut ni incapacité dans fa perfonne. • ~1aître Sachot, pour les religieux, diîoic qu'on ne pouvoic douter que [es parties n'eulfent droit de confêrer la c_hJpdle en quefiion' qu'il rapportoit p1ufieurs collations faites de tels béné– fu:es en différens temps pu les religieux, fldc ahhatiali iJacante ; que le banquier lle rapportoit point les raifons pour cDnjijloriaux. 1 85 o lefquelles l'abbé de -raini: Crefpin n'a– voic eu fes bulles, que peut-être y avoit t-il eu de l'incapacité en fa perfonne, ou avoit·il voulu des difpenfes extraor– naires, ce qui avoit empêché qu'on ne lui donnât des bulles; que s'il n'avoic pas voulu payer tous les-droits de cour de Rome, ce n'étoic pas un prérexte pour dire ,/ai pourfaiiJi en cour dt Rome• & n'ai pu. avoir'" hu!!u ' & pour re procurer par un arrêt du grand confcil, la jouiffance des fruits, même hono– rifiques. Qu'au!li le premier arrêt du grand confeil qu'avait obtenu l'abbé de faine Crefpin, n'ordonnait autre chofe, linon que cet abbé prendroit polfe!lion & fe– roit de nouvelles diligences en cour de Rome pour avoir Ces bulles; qu'il fal– loic difiinguer le mot de prendre poffe[– fion & celui de Cc mettre en poffe!lion; que le premier éto!', femblable ;\ ce que les Romains appelloient mijfio in poffe.f jiontm, j1iris conjtr1Jandi cau.sâ, tx pri... mo decruo. Qu'à la vérité le [econd arrêt du graud confeil qu'avoic obte– nu l'abbé de fainr Crefpin, l'avoit con– firmé en la polfelfion de Con abbaye, mais qu'en cela la religion du confeil avoit été furprife. Que l'ufage certain & incontefiable du grand confeil à l'égard des abbés non bullés étoit que lorfque la date prife à Rome valoic provifion , le con– Ctil ordonnoit qu'on prendroit poffe[– lion, & qu'on jouiroit des fruits, mais que lorfque la date ne valoir pas pro– vifion, comme s'il f•lloit, par exem– ple, quelque difpenfe au nommé par le Roi , le grand confeil lui permettait de prendre po!fellion feulement pour la confervation de Con droit, mais non pas de jouir des fruits, même honori– fiques du bénéfice. Qu'il convenoic que par l'article 48. des libertés de l'Eglife Gallicane, le Pape ne pouvoit refufer des provifions aux nommés par le Roi; mais que cet regle n'avoic point d'application dans la cau[e, par ce que dans le fait. par– riculier, il étoic certain qu'on avo1c re– fufé des bulles à Rome feulement pour les évêchés, & non pour les abbayes. au moins jufqu'en 1687. & à c~ufe q.uc Je Pape 'l'Ît qu'on n'en voulon · poutt ptendre pour les uns~ li J'.on n'tn .vou- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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