Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1S; S Du concordat germaniqru '· i 8 j& tiélle que1a provilion de cour de Rome diocefe de Toul. Par cerre regle les évê– eft nulle ,-quand elle y manqve. Alioquiri ques n'ont que qultre mois de l'année pr&far' grari& nul!~fint; comme dit en ce à pourvoir aux bénéfices vacans dans •cas la regle 6f. de chancellerie. Tel eft le leurs diocefes: car les huit autres f one au fenrimencde tous les canoniftes,& parti- Pape: mais quand ils ont fait lignifier culiérement de Rebuffe fur cette regle de leur réfidence, ils en onr fix, alternari– chancellerie , tirée de la premiere vement avec· Sa Saintété;·par conféquent clémentine, De pr&htndis. monfieur l'évêque de Toul n'a pointd'in• La feconde nullité réfuite du défaut duit qui lui donne le privilege de pourvoir d'infinuation, laquelleeftabfolument né- aux bénéfices· cures, in omni temport • ceffaire fuivant l'ordonnance: & comme puifque cette alternative y répugne. on ne manquera pas de dire que la Lor- Quand même il feroit vrai que mon· raine n'efl point fujette à l'ordonnance. lieur !"évêque de T oui eût conféré depuis on pofe en fait que l'infinuation y a tou· 18.annéescommeind11ltairedanslesmois jours été obfervée; qu'auparavant le référvés au Pape, il n'a pu prefcrire l'in– changement d'état il y avoit un greffe duit, parce que ce privilege ne peut être iles infinuations établi dans la ville de érablique par une conceffion formelle du Nancy: c'étoit la loi du Prince, & enfin Pape. & que c,en un attenrat à l'autorité la Lorraine étant devenue une des pro- dufouverain Pontife, fur laquelle on ne vinces defrlncc, elle ne fe peut difpen- peut entreprenilre fans facrilege. fer d'en fuivre les loix. On palfo plus outre. L'intimé foutient Pour dernier moyen, on ajoutoit que que quand ce droit d'indulr feroit acquis dans le doute de la validité des provifions à l'évêque, il n'a pu être transféré pen– de l'une & de l'autre de~ parties, la cure dant fon abfence à fon grand vicaire; devoit êrre adjugée à l'appellant tanquam c'ell un privilege, & comme tout privile· digniori, comme régent des grandes claf· ge eH perfonnel, il ae peut paffer d'une fes, dontl'intiméétoitàp~ineforti. perfonne à l'autre; en un mot il n'ell: Fetiq pour l'intimé, a dit au contraire point cellible. qu'il lui éroit facile de faire voir que Ce n'eft pas toutefois que le grand vi– l'évêquc-dc Toul n'a point d'indult, que caire en l'abfence de l'évêque, ne puilfe quand il en auroit, il ne l'a pu céder à conférer les bénéfices dans les mois qui fon grand vicaire; que le concordat ger- lui font propres, Vices agens epifcopi; manique n'eH pas reçu dans !'évêché de mais il ne le peut, vius agens indu!tarii • Toul; que le concile de Trente y eft fui- pHce que le grand vicaire ne fuccede vi, que l'infinuation n'eft point obfervée qu'à la primitive & naturelle autorité en Lorraine, & que l'intimé a exprimé au cle l'évêque: fui vant l'opinion de Févrer. Pape la valeur du bénéfice dont il s'agir. liv. 3. chap. 6. fondée fur le chap. Vtr~m • Monfieur l'évêque de Toul n'a point dt foro comptttrrti, '"P· cum, de mttjorittJte d'indult, puifqu'II n'en rapporte aucun : & ohtditnria. & quand il dit qu'il s'eH égaré, c'eH une Auffi monlieur l'évêque de Toul a·t-il mauvaife raifon; puifque s'il étoit véri- reconnu que ce droit n étoit pas ceffible • rab le, on en rrouveroit la minute dans en donnant de fecondes provifions con~ les regiflres de la chancellerie romaine; finnatives des premieres; mais comme il auffi ,Je Pape a-t-il formellement décla- a difpenfé l'appellant de prendre nouvel· ré le contrlire dans les provifions de l'in- le polfeffion, c'efl une nullité elfemielle rimé, par lefquelles il fe plaint que cel- qui rend Ces provifions inutiles; car il ell: les de l'appellantont été données 'lligore confiant que la ·prife de polfeffion eft l.a pr"enfi indu!ti, & déclare que cet indult véritable entrée au bénéfice ,poffej]io qutJ– n'a jamais été accordé à l'évêque. fi pedis pojitio : de forte que cette pof- Si l'évêque de Toul jouilfoit de cet Ce.Rion étant prife en vertu des provi· indult, il n'aurait pas fait lignifier au fions nulles pu 1 1 aveu de l'évêq'ue, elle faint Siege fa réfidence en fon diocefe , ne peut avoir d'etfet pour des provi· afin d'obtenir du Pape les fix mois fions pollérieures. alternatifs, conformément à la neuvieme Les troiiiemes provilions de l'apel– r-egle de chancellerie de oélo menfihus & lant • données 'lligore concordati gtr• alte;nativâ; & laquelle ell: fui'vie au monùi, ne font pas meilleures que les http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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