Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

n'a été accordée que de ces motifs. Des indults particuliers ·r7 4 ir Cur l'expoficion Nous ne nous arrêtons point à cc Mais au fait particulier , nous fom– mes dans des circgnftances entiérement différentes. Le fondement des bulles ac– cordées à Vigneron n'en point la fup– plique qu'il a préfentée au Pape , mais la nomination du Roi. Quand Vigneron :aurait expofé le nombre & la qualité des bénéfices qu'il polfédoit, le Pape n'aurait pu lui refofer les J>rovifions de l'écolâtrcrie en quelhon. Ce n'eft point une grace qu'il lui ait faite, mais l'exé– cution de l'indult accordé au Roi. Tout ce que le Pape aurait dtl faire, était d'obliger Vigneron à fe démettre des bé– néfices qui étaient incompatibles avec d'écolâtrerie, mais non pas l fe dépar– tir de ce bénéfice. Sur ce principe, nous ne croyons pas qu'il y ait aucun moyen d'abus que l'on puilfe propofer contre les bulles en quellion, en ce qu'elles contiennent les provifions de l'écol:îtrerie; mais en mê– me· temps notre minillere nous oblige à vous faire obferver, que ces difpenfes contenues dans les bulles, de polféder plufieurs bénéfices incompatibles, font u.;s-irrégulieres & contraires i la pure– té de nos maximes, dont vous êces les défenfeurs. Et nous croyons que nous ne faurions trop nous élever contre un femblable :abus, dans un trib~nal qui a eu l 'avar.ca – ge, entre cous les tribunaux du royaume, d' êrre le premier qui a condamné la polfdlion de certains bénéfices incom– patibles. L'arrêt célebre du 7. juillet 1620. rapporté dans nos livres, & ren– du fur les conclufions de M. Bignon, avocat général au confeil, magillrat, dont la capacité & les lumieres ont fervi d'inf– truétion & de modele à tous les tribu– naux, & qui fe trouvent heureufement tranfmifes dans la perfonne de celui qui préfide à la décilion de cette caufe. Cet arrêt, difons·nous, fervi,ra de mo– nument éternel de la vigueur & du zele de cette compagnie pour maintenir la pureté des regles & la difcipline de l'églife. Ainfi nous croirions manquet à l'obfer– \'ation des regle' que vous nous apprenez cous les jours par vos arrêts, fi nous au· torifions les difpenfes contenues dans les bulles de Vigneron, de polféder le cano· Dicac de See. Croix avec l'écolâuerie. qu'on a dit conccrn>nt les deux chapel– le~; parce que CJUoiqu'il y en ait une qui fott fub eodem 1<{/o , nous ravons qu'il en d'ufJge de polîéder une dignité & une chapelle fab eodem uifo , avec dir– penfe du Pape : mais nous fommes per• f~adé~ qu'il n'y a ni exemple, ~i raifon, 01 pretexte meme pour foutenit la dif· penfe de polîéder la cure do S. Amand, & le canonicat de See. Croix avec l'é– colâtrie. Le lieur Vigneron abandonne lui-même la cure; mais il n'en pas mieux fondé à retenir le canonicat. Ce qu'on a allégué, que ce canoni– cat efi delfervi dans l'églife cathédrale de Verdun, ne nous plroît pas autori– rer cette difpenfc. Il n'y a aucune union entre le chapitre de Verdun & l'églife de See. Croix. On convient même que les chanoines de See. Croix ne font le fervice dans une chapelle particuliere de l'églife cathédrale, que parce que l'é– gli(e Je See. Croix a été ruinée par le malheur des temps. JI.bis fi ce font deux chapitres qui n'ont rien de commun entr'eux, l'éco• lâtrerie de la cathédrale & le canonicat de Ste. Croix demandent un fcrvice tout différent. Dans ces circonfiances, nous ne pouvons nous difpenfer d'interjetter • de notre chef, appel comme d'abus des difpenres iaférres dans les bulles de Vigneron , de polîéder !la cure de faine Amand, & le canonicat de fainte Croix avec l'écolâtrerie. Voili, Jl.leffieurs, :\ quoi fe réduit toute cette caufe importante, où le droit du Roi nous plroÎt également incontef· table, fait qu'on regarde les titres com· muns des parties, fait que l'on ait églfd à la polfeffion ; & quoiqu'en fuivant les intentions & la modération de ce Prince nous foyons toujours prêts à condam– ner coutes les prétentions que l'on pour· rait former fous fan nom, lorfquelles fe– ront contraires aux véritables, regles de la jutlice & à l'équité' qui en le principe de coutes fes aétions: Nous efpérons que dans une caufe où le droit du Roi cil fi jutle & fi évident, le confe1} ·~­ prouvera le zele que nous avons temo1- gné pour fa défenfe. . Par ces confidérations, nous efttmons qu'il y a lieu de recevoir maître Vail· lant• avocat de Thomas, pourvu par http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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