Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

, ·1711 accordés à nos Rois; I 7 ! 2. laïc ne lui aurait pas confentemenr. voulu donner fan me fi elle n'avait point été faire. On ajourait pour dernier moyen con– tre les provifions fur la permutation, que le fieur Courtois n'avait pu vala– blement fur le refus du chanoine en cour s'adrelfer au chapitre de Verdun pour en obtenir des provifions. La raifon ell:, que par la dilhibution qui a été faire entre les chanoines du droit de confé– rer, le chanoine en tour avoir renfermé en fa perfonne le droit du chapitre; ainli le chapitre ne pouvait fur le refus de ce chanoine , accorder de provilions par dévolution , parce qu'il e(l: des re– çles qu'il ne fe fait point de dévolution a foi-même. Voilà les raifons dont on fe fervoit pour ~onner atteinte au titre de per– murauon. Il faut voir fi la provifion par mort du 4. juin, accordée par la Vallée au fieur Courtois, pouvoir produire quel– que elfer. On oppofoit contre cette provilion, que la Vallée avait confommé deux fois fon droit avant que de pourvair Courtois de la prébende. Il l'avoir con– fommé une premiere fois en conférant le neuvieme avril à Sivalard fur la nulli– té de la permutation qu'il prétendait feinte & fimulée; il l'avoie confommé une feconde fois par la provifion du 20. mai 1681. par laquelle il avoir con– féré de nouveau par more au même Si– valard la même prébende: ainfi aux ter– mes des conHicutions canoniques, & parriculiérement de la Clémentine de renuntiatio. e, qui porte, que illufio & 11ariatio in perfonis ecclefiajlicis m.iximè funt "VÙand&, il ell certain que la Val– lée s'était lié les mains p:a ces deux premieres provifions, & qu'en cet état il ne pouvoir plus conférer de nouveau au lieur Courtois. On obieéle que la provifion donnée par la Vallée le vingt mai étoit remplie de nullités; qu'elle était reçue par un homme qui fe difoir noraire, & qui n'é– tait point immatriculé , ·contre lequel il y avoit décret de prife de corps , & qui avoir inlhumenté hors de fon ref– fort; qu'iinfi c'éroit une provifion nul– le, & conféquemment, que fuivant fa regle paria fam non effe ve/ effe nullum, il .(alloit conlidérer cer:e provifion com- On répond, 1 c:>. Qu'il n'y aYoit au– cune prtuve certaine de ces fairs. 1°. Quand ils feraient prouvés ils fe trouveraient inutiles, parce que le mi– nillere d'un notoire n'ell pas nécef– faire pour la validité d'une collation. On voit bien par les ordrrnnances, que les collateurs font obligés de faire fi– gner deux témoins dans les provifions qu'ils délivrent, pour en a!furer davan– tage la vérité; mais la fonétion d'une perfonne publique n'ell pas defirée, parce que le collateur porte avec lui cètte qualité. D'ailleurs, quand il y aurait eu un décret contre ce notaire, on fait que les particuliers qui trouvent un notaire dans l'exercice, font d2ns la bonne foi, & qu'il fuffit de dire, fic agebat, ftc con- trahebat. . ~ 0 • Quand la provifion du 10. mai au– rait été nulle, tou;ours ell:-il certJin qu'une provilion nulle remplit le droit du collateur, l'empêche de conférer une feconde fois, & proiluit la dévo– lution au fupérieur. Panorme fur le chapitre accedens de pr•bend. obferve que la collation faite à un incapable Ôte au collateur le droit de conférer une feconde fois, fa raifo11 quia fun[fos efl officio. R ebulfe eH de ce fentiment fur le ti– tre de w{fationib. au concordat, §.fi quis "Verà, & rapporre un arrêt rendu contr.! un évêque, qui ayant conféré à un in– digne ou à un incapable, fnt privé du droit de conférer pour cette fois. Cette jurifprudence & l'autorité des doéleurs font en cela conformes à b difpofitiondu droir canonique maquée au chapitre cùm in cunéliJ, de e!tc1io.-ze, tiré du con.: cile de Latran, où il eH dir, que fi· de delfein ou par ha fard les collateurs con– fere~t autreinent que. de la rnaniere qui leur ell prefcrite, ils ne peuvent plus conférer une feconde fois, & la dévo– l~1tion fe fair de plein droit au fupé-. neur. On oppofe l'autorité de m1Ître Chu– les Dumoulin fur la regle de "Verifimiü notitia, num 9+ où il dir en parbnt de la variation, qu'elle peur être oppoféc comme u11e nullicé, qutJnd{) prior ar,1us 11aluit, a/iàs non prt.jl, zt impedimentum, quod de jure non forcitur •Jfcélum. On 1·~- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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