Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

17 01 accordés J nos Rois. t701 de notre royaume, de notre très-cher & cutées. Enjoint au;e fo&jlituu dudit procu– très amé oncle le duc de Chartres, pre- reur général far les lieux, d'y tenir la main mier prince de notre fal\ll, de notre fJ d'en certifier la cour au mois. Fait .l< très-ch"r & très·amé coufin le duc de Mttt en parlement, le lundi quintieme jour Bourbon, de notre très-cher & très-amé de février milftpt ctnt vingt-trois. cou!m k comte de Chuollois, de notre Collationné, Signé, MENG!N. très-cher & très- amé coufin le prince de Conti, princes de notre fang, de notre très-cher & très· amé oncle le comte de Touloure, prince légitimé, & autres EXTRAIT DES REGISTRES grands & notables perronnages de notre du confeil d'étoc. royaume , nous avons ordonné , & par ces préfen:es, fignées de notre main, ordonnons qu'à l'avenir aucun réfigna– taire de bénéfices dépcndans des évê– chés de l\ -le.tz ., Toul & Verdun, dont Io nomination nous appartient en vertu dudit indult, ne pourra être admis à en prendre polfeffion ni à prêter le rerment néceliaire à cet effet en notrcdire cour de parlement à t>letz., qu'après avoir obtenu de nous lettres d'attache rur les provifions derdics bénéfices, expédiées fur lefdires réfignations , lerquelles let– tres ne feront accordées qu'en rappor– tant par les réfignataires des certificats des evêques ou leurs grJnds-vicaires , de leurs do8:rine & mœurs ,' & de pa– reils certificats de l'intendant de jullice, police & finonces au département de Metz., de leur fidélité & attachement à notre fervice; & n'auront d'efferqu'àprès qu'elles auront été regilhées en norredire cour de parlement de 1v1etz. , & que les impétrans y auront prêté le ferment ac– coutumé. S1 vous MANDONS que ces préfentes vous ayez. à faire enrégjllrèr, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon fa forme & teneur. CA n rel ell notre plaifir. Do NNÉ à Verfailles le dix-neuvieme jour du mois de janvier l'an de grace m;l fept cent vingt trois, & de notre regne le huitie– me. Signi, LOUlS. Et plus bas , par le · Roi, le duc d'OrlélnS, régent, préfent, F LE un 1Au. Et fccllées du grand fceau· de cire j.iune. Lues , ·publiées & regijlrées, oui fJ ce rtquér'1nt le procureur ginértJl du Roi, po1.i:r itrc gardées & exùutùs fa/on !tur forme fJ te1!e,:.1r : ordonné que copies collationnées à l'origitJal feront tnVO)'éts ddnS tous les htJiliiages & autres jl1r1fdic1io.'IJ rejfortiffens nl.ltme11t à l.:i cour, pour y être pareillement lus' puoliées' reciflréts. çardéts & exé- L E Roi étant informé qu'au préju– dice du droit de nomination aux: bénéfices, qui appartient à Sa Majellé dans l'étendue des trois évêchés de t>.1etz, Toul & Verdun , en vertu de l'indult perpétuel accordé au feu Roi par le Pape Clément lX. & contre la dilpofition de l'arrêt de fon confeil du q. décembre 1670. plufieurs particuliers s'introdui– fent dans. lefJits bénéfices por la voie des réfignations faites fans l'agrément de Sa Majefié , & la privent par ce moyen du droit de nomination qui lui ell acquis par· cet indult; & Sa 1'1ajell:é jugeant d'ailleurs qu'il -ell du bien de fon fervice qu'il ne foie admis en la pof– fefiion defdirs bénéfices que des fujets dont la doétrine, les mœurs & la fidé– lité lui foient connues: oui le rapport; SA f\1AJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, de l'avis de monfieur le duc d'Orléans , régent, a ordonné & ordonne qu'à l'a– venir aucun réfignaraire de bénéfices dépendans des évêchés de lvletz., Toul & Verdun, dont la nomination appar– tient à Sa t>lajellé , en vertu dudit indult' ne pourra ttre admis à en pren– dre polfcffion , t;i i prêter le ferment nécelfaire à cet effet en fon parlement de t>.1etz. , qu'aµrès avoir obtenu de Sa l'vlajdlé lettres d'attJche fi;r les pro– vifions defdits bénéfices, expédiées fur lefdites réfignations ; lefquelles lettres ne feront accordées qu'en roppo1 tont par les réfignatoires, des certificots des évêques ou leurs_ grands-vicaires , de leurs do8:rine & mœurs, & de pareil& certificats de l'intendant de jullice , police & finances au département de . i.!etz., de leur fidélité & attachement au fervice de Sa l'vl.1jellé , & n'auront · d'effet qu'après qu'elles auront éré regif– trées audit parlement de t>letz., & que les impùrans y auront prêté le· fermenc Pppppij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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