Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1 &7' & du parlement de Paris. 16"74 SALUT· Savoir faiîons, comme par ar- deur en requête par lui préfentée le rêt ce jourd'hui donné en notre grand jour de mai 1721. à ce qu'il fût mainte– confeil , entre notre bien·amé mef- nu & gardé en la polfeffion & jouilfan– fire Marin Brolfeau , prêtre du dio- ce du canonicat & prébende en quef– cefe de Paris, nommé & tenant l'indult tion, fruits , profits , reveoos & émo– de melUreArmandde la Briffe Domilly, lumens en dépendans, dommages, in– chevalier , confeiller au ·parlement de rérê1s & dépens , d'une part ; & ledit Paris , & en cette qualité pourvu d'un lieur BrotTeau , défendeur , d'autre. canonicat & prébonde dans l'églife ca- fans que les qualités puilfent préjudi– thédrale de faint Pierre de Montpellier, cier. AFrès que le Paige, avocat dudit demandeur, fuivant la commiflion du lieur Brolfeau , affillé de ~1aréchal fon confcil, du 16. juillet 17lo. & exploit (lrocureur, a conclu en fa demande; d'aflignation donnée en conféquence le Cochin pour ledit Julien , affillé de 2. août audit an , contrôlée à Mont- Janelle fon procureur , a conclu en fon pellier le;. août, à ce que le demandeur oppofition; Doby, fubllitut pour le foit maintenu & gardé en la polfeffion procureur général, a été oui : lell:ure & jouiffance d'un canonicat & prében- faire des titres & capacités dudit Brof– do de J'églife de Mon_tpellier, vacant feau ; le confeil a reçu la partie de Co– par le décès du lieur Nicolay, fruits , chin , oppofante à l'arrêt par défaut; profits, revenus & émolumens, avec faifant droit au principal , a maintenu rellirution d'iceux, dommages, intérêts & gardé , maintient & garde la partie & dépens , d'une part ; & meflire Jo- de le Paige en la polfeffion & jouiflance feph Julien, prêtre du diocefe de Mont- du bénéfice contentieux , fruits , pro– pellier , défendeur , d'autre; & entre fics , revenus & émolumens en dé– ledit fieur Julien, demandeur en requê- pendans; a levé & ôté, leve & Ôte à. te par lui préfenr,ée au. confeil le9. ~vril fon profit)• main du :1loi, & tou.s au– dernier, a ce qu 11 lui plilt recevou le tees empechemens mis & appofes fur demandeur oppofant à l'exécution de iceux, avec rellitution de fruits , fi au– l'arrêt par défaut, obtenu par ledit Brof- cuns ont été pris & perçus ; condamne feau le premier avril 1721. faifant droit la partie de Cochin aux dépens. DONNÉ fur ladite oppofition , déclarer la pro- en notredit confeil à Paris le 2;. mai cédure nulle, décharger le demandeur l'an de grace 172.1. & de notre regne le des condamnations y portées, & condam- fixieme. Collationné. Signé, Par le Roi, ner le défendeur aux dépens , d'une à la relation des gens de fon grand con– part; & ledit fieur Brolfeau, défendeur, feil. d'autre; 8' cnue ledit Julien, deman- VERD11c. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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