Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1641 & du parlement de Paris. 164!. auroient donné lieu îuivant la regle Er- du premier brevet; ce que l'on n'a Foint rorem alteri imputare nemo pouft, qui er- fait, & ce que l'on n'a pu faire, parce roris •aufam pr•buit. qu'il efl de la di3nité & de la grandeur On tomberait même dans ·l'inconvé- du Roi de ne point varier, comme Du· nient d'expoîer tous les indultaires à la moulin a montré fur la regle de infir– mauvaiîe foi des nommés qui voudraient mis, num. 408. prendre de feconds brevets ou palfer Aulli l'arrêt du conîeil d'état de 1691. des arrêts colluîoires pour éluder de ne fait autre choîe que donner au lieur légitimes expeél:ans; enîorre que la gra- che\'alier de la Ferté, ou à fes créan– ce finguliere accordée à mcllieurs du ciers des fruits utiles, dont il ne s'agit parlement leur deviendroit à charge, pas ici , ni même de la vacance d'un & les lettres mêmes données par le bénéfice qui îoit arrivée de Con temps. Roi feraient illufoires: d'où il réîulre Dumoulin fur la reglc de i:ifirm. num. une derniere raifon pour fe déterminer 141. & îuivans, parle d'une lignification au fait particulier, par la bonne foi de de lettres d'indult faire après la démif– l'impétrant des lettres patentes d'indult, fion d'une •bbaye ;:iar le cardinal de & par le refpell dû à Sa 1.1ajellé qui lvleudon, en faveur du cardinal de Ven– les a accordées. dôme; mais avant que le cardinal de Vendôme eût obtenu fes bulles; ce qui Preuve que monfieur d'Hervaux doit en tous donna lieu à une contdlation qu'il déci· de en faveur de l'indultaire. Buvùer an· flo nominatum curi1. potiorem, & vincere debere; parce qu'encore que la fignifica· tion de l'indult eût été faite du temps du précédent abbé, c'étoit toujours la dignité qui étoit chargée; & le nouvel abbé fe trouvait par cc moyen déchar• gé pour route fa vie. Dumoulin appuye particuliérement fur cette dcrniere rai– îon. Suundo diwfatû rffe, quod id<m or– dinarius tlOTl bis gravatur, jcd fime/ tan– tÙm in vita; mux eni11i ut nzod.:r11us ab– has J nomittato curi& faine! fatificerit, ptr– petuO qu.amdiù vi"Vtl ab hoc indulto immu-. '"s acquitter L'indult, étant demeuré pai– jihle long-temps avant la va•ançe du hé- néfice contentieux. P our regarder la prétention du lieur de Bëauveau du côté le plus favo– rable, il faut conlidérer ce qui s'ell palle entre le lieur de la Ferté, & 1.1. d'Hervaux. comme s'il y avoit un pro– cès entr'eux (ce qui n'dl pas) pour le titre de l'lbbaye de Caint Jean d'Angely. Dans cette préîuppolition , on ne pour– rait regarder la premiere démillion du lieur de la Ferté que comme un acquief– cement, & l'arrêt du confcil d'état de J 69 2. que comme un partage de fruits: or nonobftant ce partage qui fe fait Couvent entre les collitigans, c'ell toujours celui à qui le bénéfice demeu– re qu'on répute avoir le meilleur droit, & l'avoir dès le premier titre qu'il en a obtenu; enforte que les lettres d'indult fe trouvent toujours obtenues dlns le temps qu'elles pouvoient l'être. Il n'étoit point d'ailleurs au pouvoir de l'un ni de l'autre, ni même en celui de l'économe général ( nommé par le Roi pour recevoir les revenus des bé– néfices conlilloriaux vacans dellinés aux no1weaux convertis) d'éluder l'effet des lettres d'indult, & d'un droit acquis. La granrlc regle dit que re> inter alios tJéla & judicata, alreri nocerc non pote.fi; fur· tout n'y ayant point de révocation nzs trzr. En un mot, le changement de perîon– ne donne principalement lieu à l'indult, Celon le témoignage de M. Renaudin; c'eft fur cc changement que M. de Pa· jor a obtenu fes lettres d'indult, & ce changement ell arrivé, puiîque c'ell: M. d'Hervaux qui ell en la place du lieur de la Ferté ; & comme le lieur de la Ferté a acquitté l'indult de fon temps , c'e!l: à monlieur d'Hcrvaux à acquitter l'in– dult du fien. Par ces raiîons on foutenoit que !'vf. de Pajot , indultaire, devoir être main· tenu. Pour meffiré François de Beauveau, pourvu par monfieur d'Hervaux, on di– foit au contraire, que qu1nd monlieur de Pajot a fait fignifier fon indult le z6. février 1689. le lieur de la Ferté étoir encore titulaire de l'abbaye de S. Jean d'Angely, mais qu'il avoir acquitté un http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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