Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

De l'indult des chanceliers de France ; tre cas, non confcrrjure dt1•oluro, fed proprio û primici110. Le m&me Dumoulin ajoute , qu'il en en autrement dans la véritable dévolu– tion , par laquelle jus q"•riwr habenri, cùmme il arrive 3 un archevêque qui confere par la né[;ligence de l'évêque ; car pour lors la collation anticipée de r.. chevêque' foir fimple' foit en qua– lité de droit dé\·olu , dl enriérement nul:e, & ne reprend point de force, le c.1s de la dévolution etant arrivé ; & la collation qui etl faire fimplement fans faire mer.tien du droit dévolu , le ClS de d~volution étant arrivé , dl encore Jlllllc, parce que i1i;t'/ligitur /J.c1" j1trc ordi.'JrJ.ria 1 fi fic à 11on l1ahc11tt pot1'flatem; il fa~, donc quand le fupérieur confe– re , le droit lui étant dévolu par la né– gligence de l'inférieur , qu'il confère d.ins cette qualité exprel1è ; parce que llOn f~L:Jen1e11t e!ie e(} Îl;trir:fequ~ & Jlé– ccffaire à l'oéte ; mais enco1c qu'elle do:rne le droit à celui qui ne l'a pas origin.1Îrèn1e11t , & par conféqucnt elle doit étre exprimée. Voici l'application de tout ce raifon– nc:nent de /\f. Charles Dumoulin. 1. Les rel'gieux con forent dans la v•cance, 1w.• tX flOVO jure qu..t.Jito o~ ad tOS dtVO/UlO a/, a:,brJ.te, fed jure prjmitivo , quod hahebant non fiberum , 11i11cnte ab!Jate, ;;·d nunc li– herum habcnt , remoto oéjlacufo. 2. Les religieux de S. Denis ne mettent p1s dans leurs provifions qu'ils conferenr j11.re dc\·oluto & extrao1·a'inario ; ce qui feroit elTcntiel s'ils conféraient par un droit dévolu ; mais ils conferenr pleno jure , par un droit qu'ils ont ah antiquo; c'el11.i le fondement de leur droit, re– connu par eux-mêmes & conforme aux dirpo!itions canoniques; ils font donc de véritables collateurs ordinaires. ~.fais les religieux de S. Denis plai– cle:i: contre leur propre fait ; ils ont eux-111t:11es co1nmuniqué la provifion qu'ils ont donnée à un indulcaire du priei:ré d'Argenteuil; ils penfoient por là avoir rempli un indult in 11ita Rc·gis; mais ils ont reconnu leur mérrife. La provifion ell du 3. mars 1642. & Louis XIII. n'etl mort qu'en mai 1643. c'ell ce qui leur a fait retirer cette provifion; mo's elle e!t dans la proclull;io~ du lieur [)umas, à qui ils en ont donné ccmmu– nicJtion; ils en ont voulu éluder l'indu.:- rion , en faifant une hitloire que la no~ minarion de l'indulraire avoir été faite fur M. le prince de Conti , qui avoit un brevet de nomination du H.oi de !'ab· baye de S. Denis; m>is ils ont avancé cela fans preuve & fans apparence ; car il paroît dans le Gu/fia Cliriftiana , que l\1. le prince de Conti ne fur nommé qu'en 1642. & leur provifion ell du ;– mars 1642. ainfi comment concevoir què la nomination de lîndu!raire qui a pré" cédé , file fur l'abbé ? 1\-lais les rennes de la provilion décruifent encore cette conjeéture; car il n'y cil fair mention en aucune 1111ni~re que les religieux y a}·ent conféré in exontrationem abhatis : iis ont conféré à l'ordinaire comme: chargés. L'on a cité un écrie pollhume, qu'on attribue ;\ feu !VI. le procureur général Renauldin : mais cet ouvrage n'a nulle autorité; c'el1 un enfant, auquel on a donné un pcre illu!lre pour lui donner de la réputation ; il y a plufieurs maxi– mes qni y font propofées, que ce céle– bre magillrat défavoueroit s'il étaie vi– var.t ; d'ailleurs on ne difconvient pas que fi les religieux de S. Denis ne s'é" toient point confervé le droit de confé– rec les bénéfices durant la vacance du fiege abbatial , la nomination faite du lieur Dumas feroic caduque ; parce qu'il etl certain que la nomination doit être adretîée uni ex collatoribus rtgni ; & ainfi fi les religieux n'éraient pas collateurs, comme on a fait voir qu'ils !'étoienc, l'indulraire ne fouriendroit pas fa nomi– nation ; mais tout fe rencontre : les re– ligieux font collateurs, ils one été dans l'exercice de ce droit dans routes les va– cances , comme ils !'avoient , & y font atl:uellemenc depuis douze ans , que la derniere vacance a déjà duré ; ils peu– vent être chargés d'un indu le , famef in 11ira Regis ; ils n'en ont encore acquitté aucun du regne du Roi glorieufement régnant. Relle i répondre i une objetlion. Le gradué & l'obituaire oppofent que la communauté régu!iere de S. Denis ne confere qu'au lieu de l'abbé, & par droit de fubrogation; qu'il faudroit que l'indult fût une dette de l'abbé, pour être obligé de !'acquitter ; mais que comme l'indu luire n'a point de nomina– tion fur l'abbé, mais fur les r.eligieux • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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