Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

'i~1· 3 • De l'indult des chanceliers de France ; 1(, 1 -' En effet , les prieurés dépendans des de maître Charles Dumoulin ; fur la ::abbayes ,ét_oient oriiiinairement de, fim- regle ~e.infirm. num. J7· Scis collutior.em pies obed1ences : ils font appelles du <anonteatuum & pr•bendarum fpeélare de .nom c;btdicnti1. dlnS les anciennes char- jtJ.rt communi ad e;ifcopu.m & tjufa'em ec-– tes; pour lors tout ce qui fe failoitdans defi• copiculum;fad epifcopi pr•fcripferunl les couvens ; toutes les commillions qui contra copiculum. Ainli ce n'efi que par fe dé! ivroienr étaient délibérées dans le prelcription que le couvenr efi exclus chapirre , leIon la regle de S. Bénnit; prtfentement de conférer conjoinrement ·depnis que ces commiflions font deve- avec l'abbé, bien qu'il y oit, dilent les nues des rirres , on y a apporté encore canonifies, une plus étroite union· entre plus d'cx•llitude , & il a été expretfé- l'abbé & le couvent, qu'entre l'évêque ·ment réglé que la colhtion ou prélen- & fon ch1pirrc ; mais il eti arrivé aufli totion des bénéfices dépendans du mo- <Jne tot:tes les fois que les religieux fe nallere , apparriendroit à J':ibbé & aux fonr conlervés dans l'exercice du droit religieux conjoinremcnt. Dans le chapi- de conférer , ou conjointement avec .tre Ea nofcirur, delrir qu•fiunt à pr<l.jine l'abbé, ou le fiege abbarial vacant, les conf. '"P· il cil marq~é précifément que bénéfices dépendans de l'abbaye, ils y la collJtion & pré(enrar:on des bé!léfi- ont été maintenus. ces ;ppntient à l'abbé & aux religiet1x Il y en a un arrêt du confeil du 10. conjointement. Refpondemus ,dit le l';1pe feptembre 167+ pour les religieux de Céletlin III. quod in pr•fantationibus pr•· S. lvlichel, & le commandeur d'Haute– /arorum incetligi debet quod fiant de colle- feuille, qui en eU prérenrement abbé ; giorun1fi1orum a.ffenfa, ji.1e quo non ohti· ayanr pris reql1ête clvi!e co11rre 1·arrêt, ne11t firmitllttm : una'e fi confliterit con· il en a été débollt~ , & les religieux ont venrûs, 11d majoris & fanioris partis non été mlintenus dans leur droit de pofîef– adfuiffe confinfum , inflitutionts lrujufmodi fion de conférer les bénéfices, conjoin– con11enit evncuari. La glofe fur ce cha- rement avec l'abbé. Eitre , de hquelle on fuit l'autorité en Nous avons encore un arrêt du ron– frJnce, s'explique encore en termes plus lei! pour les religieux de S. Medard de précis. Nota quod abbas nori potcfl pr&- Sniffons, qui les maintient dans le droit fint<ire aliquem, ve{ con.ferre btntficia ec- de conférer, jêdt abbatiali 11acante. Les. clefi~flica a/icui, fin• confanfa foi capicuü. religieux de l'abbaye de S. Denis ont été ]I en fait un principe, collatio , aut pr&- au!li maintenus dans ce droit par les ar– Jèntacio , feu t!ec1io communittr perci1;et r&cs du confeil. ad pr•la:um & wpitu!urn, & lroc efl jus l\.1ais il ne faut que les provifions pro– commune. La glore fur ce mot evacuuri, duites en l'inUance par les religieux, rend la raifon pour laquelle les provi- pour faire voir qu'ils conferent par un :lions données par l'abbé feu!, fans le droit ordinlire, par un droit primitif & confenremenrdes religieux, font nulles: naturel, & qui ne leur vienr point d'un Clt.m non fine _fat:1t. fai:undùm jus , fad con- atitre , ni jure devo!uto , ou par un droit temptis iis qui requiri dtbcnt. préc3ire , ou emprunté. Voici les propres Voill le droit commun, primitif & termes de leurs collations: Lib<ra & ple– origin1ire de l'églire; c'efi le droit dont na collatio & difeofitio ad r.osfiuBat, ra– ·Je monaftere de S. Denis a ulé depuis tione diBi monoflerii ab amicuo ; & dons l'an 6r:i. que leur ~bbare eft fondée , les provifions données à leurs religieux j11fq,.es en 1528. qui efl le comrr.ence- du prieur~ en quellion , il eU dit : Cujus. ·n1ent delli commendes: or U!lefi ancienne priordtÛs oc&urre11re vacatio1;e, &ollatio, potfeffion ne peut procéder que du droit pro11ifio f; qu•11is alia dljpojîtio ad nos & primitif & originaire, qui vient d'être noflrum convcntum Fieno jure fptBant & établi. pertinent. Ces termes pfeno jure marquent li eft vrai que depuis l'érablitfement un droir nnurel & primitif: car encore des commendes , le< abbés commenJa- qu'ils n'exercent ce droit que duranr la taires fe Cont difpenfrs de prendre l'avis vac3nce, cela ne rdhlinr pas la force des religieux, & les évêques de prendre de ces mots pleno jure. . celui de leurs chapitres, dans la dilpen- C'eU un principe parmi les canon dl es fation lies bénéfices; c'cfi la remarque qu'un collateur qui ne çonfcre qu'airer~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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