Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1 6 1 S De ! indult des chanceliers de France ; i 61 t: n' expiroit point par la mort du, Plp~ ; véritable , q~e ~orea~. pouv_oit _révo– ainli quanrl on fuppofero1t que 1 officier quer la nom1nat1on qu tl avott fatte de eft le mandant, il faudroit toujours de· la perfonne de maitre Guinet, & en meurer d'accotd que le Roi eft le prin- nommer un autre. cipal exécuteur du mandat : or ~1oreau Quant à la premiere objell:ion , on avoit avant fa mort préfenté mairre répond que les chofes ne font pas en– François Guinet, le Roi avoir exécuté rieres dès le moment que l'officier a l'indult , puifqu'il avoit accordé Ces let- préfen1é une autre perfonne en fa pla– nes patenres de nomination , maître ce, & que fur fa préfentation le Roi a Guinet étoiten droit de demander l"exé- donné fes lettres parentes à la perfonne cution de ces lettres: il n'en falloit pas nommée, quoiqu'elles n'ayent pas été davantage , Celon Felin, pour empêcher lignifiées. La raifon eft que les lettres que le mandat n'expirât par la mort du patentes du Prince donnent un droit manclant; li l'on raifonne pareillement irrévocable à celui auquel la grace dl: par les regles prefcrires par les concor- accordée , f.ins qu'il foir befoin cl'au– dats pour les mandats apofioliques, il cune fignilication ; on a demandé en faut qu'on demeure d'accord que cet droit li pour interrompre une prefcrip· indult n'ell pas péri par la mort de tl1o- tion contre une all:ion annale, il fallait reau , le droit d'indult n'étant pas plus une affignarion à la partie, & une con– attaché à la perfonne de Moreau que tellation en caufe ; fur quoi on a fait le droit des mandats apollo!iques ell at- différence entre les comm1ffions qu'on taché à la perfonne du Pape ; mais en- obtient des juges & les commi!Iions fin il eft inutile de chercher des argnmens qu'on obtient du Roi. Les premieres fur des efpecesquin'ontpointderapport ne donnent aucun droit li l'on ne les à celle de la caufe. fait lignifier; mais les commiffions du II s'agit de favoir dans la _perfonne de Prince , quoique non lignifiées, don· qui rélide ce droit, ou du Roi , ou de nent _un droit à celui qui les obtient, l'officier; nous avons fait voir, & par elles perpétuent l'all:ion annale qu'il a l'indult même, & par les ordonnances, pour quelque chofe , ou elles interrom· qu'il rélide uniquement en la perfonne pent la prefcription contre cette aélion. àu Roi; c'ell lui qui en ell le difpenfa- C'ell la difpolition de la loi premiere, teur & l'exécuteur tout enfemble, les Cod. quarzdo libt!lus prirzcipi obfatus litiJ officiers ne font que l'objet de cette corzteftationtm faciat ; & des lettres de gtace, & ils en peuvent feulement avoir cette qualité acquierent tellement le J'ufage & en tirer l'utilité; ainli comme droit à la perfonne pour qui elles ont le droit ne rélide pas en leurs perfon- été expédiées, que li elle meurt avant nes, ils n'en peuvent difµofcr, & tout que de les avoir faitlignifier,ledroitpalfe ce qui ell en leur pouvoir, ell de fup- à Ces héritiers ; c'eft ce que dit la glofe plier le Roi de leur en donner l'ufage, fur cette même loi. Quàd fi tft impetra– ou de leur permettre de le céder à un tum refiriprum, fJ ille qui impetravii mor– atitre. tu.us cfl , anttquam il/ud produceret in ju- De la p•rt de maître Neveu & de dicio , raie refi:rip111m rranjit ad htredem, maitre Longueil, on fait deux principa- C'efi auffi le fenriment de lhlde, de les objeélions, pour montrer que défunt Fulgolius, de Paul de Callre & de Ja– Jvioreau é1oit le mandant, que les cho- Con fur cette loi. fcs c'toient entieres à fa more , & que Voilà juftement l'efpece de la caufe. par conféquent la nomination ou la pté- Moreau avoit préfenté maître Guinet, fentacion qu'il a faire au Roi de la per- le Roi lui avoit accordé fes lettres de fonne de maître Guinet, ell devenue nomination , le droit étoit donc acquis caduque. & à l'vforeau & à fon Cuccelfeur en cette Primà. L'on dit que les lettres paten- mariere, de telle forte que la mort de tes du Roi n'ont pas été lign;fiées, ni l\1oreau ne le pouvoit plus rendre ca– infinuées, ni notifiées au coliareur ordi- duc ; & en effet les graces du Prince naire, e.: qu'ainli il n'y a eu rien de par- ne dépendent point de la vie ou de la fair ni de confommé. morr de celui qui les obtient pour !ln Secundo. Que cette propolition cft fi autre : elles dépendent dans leur pr_m– c1pe http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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