Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

'16r J. l- du parlement de Paris. 161 4 dans le commencement de cet article : forme de contnt , 8' qui par cette Ne voulant qu'il {oit à. tavtnir ahufl du raifon ne périlfent poinr par la more de droit d'indult accordé par nos SS. Peres ceux qui en font la concefiion ; ainfi /es Papes , aux Rois nos prédécej{eurs en l'on peut dire par une conféquence na– faveur de nos officiers. Ainfi le droir d'in- tu relie, que ce droit ne périe pas par I" dulc réfide dans la perfonne du Roi, & mort de l'officier qui a nommé une au– les officiers n'en fonr que l'objet , & rre perfonne en fa place; quand même n'en one que l'ufage & l'utilité : nous nous luppoferio1s que ce droit réfide favons que par ur.e dec!Jration de Hen- en Il perfonne de l'officier, la nomina– ri IV. il en dit que les officiers du par- rion qu'il fait d'une autre perfonne en lement one droit de nommer , & que fon lieu, etl un rranlporr & une ceffion par les le11res patentes du Roi , il ell de fes droits qui fubfine toujours dJns porré que les Papes ont accordé aux la perfonne du nommé , qui en le cef– mêmes officiers un indulr perpétuel , à fionnaire, tandis que cette cefiion & ce l'effet de nommer en leur lieu telle per- tran(port ne font point révoqués; & e11 fonne que bon leur femblera, pour eff~t de quelque maniere que l'on con– jouir de l'eff~t de la grace: mais cela liJere cette affaire, il n'en pas pofiible confirme ce qui en établi par l'ordon· de concevoir comment ce droit peut nance de Louis ,XIII. c'ell à-dire , que devenir caduc par b mort de l'officier; les officiers ou ceux qui font nommés car li l'on envifage la nomination ou la en leur place , que nous appelions in- préfentarion que fait l'officier au Roi dulraires , fonr les objets de la grace de la perfonne d'un tiers , comme un du ~ape ; mais il ell toujours vrai de mandat qui fe fait d'un particulier à un dire que le Roi en le canal par lequel autre, ce mandat en ce cas ne feroirpas cette grace leur en communiquée , & expiré par la more du mandanr. que c'en en la perfonne du Roi que ce Jafon , comme nous l'avons remar- droir réfide radicalement. qué ci-delfus , apporte deux exceptions Sur ce principe , la cinquieme quer- de la regle générale , qui font deux cas 1ion , fi l'officier ell le mandant, & fi dans lerquels le mandat ne finir point la nomination, ou plurôc la préfeutation par la mort du mandant. L'un quand le qu'il fair d'une perfonne au Roi, en un mandJt en au profit du mandaraire feul, mandat, fe décide facilement. Car pri- & l'autre quand le mandat fe doit pli' fa mcl, fi ce Jroir ne réfide pas uniquernen1 nature étendre après la mort du man· en la perfonne de l'officier, on ne peut da nt : or, ces deux exceptions fe trou– pas dire qu'il foir le mandant. Secundo, veroient en cette efpece; car d'un côré on ne peur pas dire non plus que la pré- il en certain que cette nomination doit fenration qu'il fait d'une perfonne au être route au profir du nommé, & l'of– Roi, foir un mandat; car s'il n'ell pas licier n'en doit tirer aucun avlntage; le mandant , la préfenration qu'il fait c'ell une grace qu'il a reçue, on préfu· ne peut pas êrre un mandat; mais cette me toujours qu'il la ccde gratuitement; prélentarion n'ell: aurre choie qu'une ef- d'autre put, cette nominJtion fe doit• ~ece de cellion & de tranfport qu'il faic ou du moins fe peut étendre de fa na– a un autre de l'ufage & utili1é qu'il pou- ture après la mort de l'officier; car on voit tirer de ce droit , & qu'il pouvait ne dira pas que l'officier en nommant requérir du Roi pour foi même. un autre en f.i place , veuille ou puilfe Ces choies ainfi établies, il ne fera borner l'effet de cette nomination par pas difficile de fe déter niner dans la le cours & P'r les li mires de fa vie; fi principale & unique quenion de la eau· bien qu'à raifonner par les principes fe • qui en de favoir fi l'indulc de maî- mêmes du droir civil • l'indult de maî– tre François Guinel fubf.lle, ou cil: de- rre François Guinet n'ell pas devenu venu caduc par le d.icès de maîrre Adrien caduc par le décès de maître Adrien Moreau. Moreau ; il faut dire la même chofe fi Primel. Il fau1 demeurer d'accord que nous nifonnons par le~ principes du ces indults ne finilfent poinr par la mort droit canon; puiîcue felon le fenriment du P.ipe qui les accorde , parce que ce des canonilles, dès le 111ome11r que le font des privileges ie~us en Fiance par mandat ~toit adrelfé à l'exécuteur, il http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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