Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1 i:; 11 De l'indult des chanceliers ae France; 1t:'rt. ce de monition & de prieres qui n'en- Delà vient, comme lcrem3rque Guc- g3geoient point le collateur. nois fur l'ordonnance de Louis XIJ. Enfui te les Papes donnerent des man- donnée 3 Lyon en juin 1r10. article dats préceproires qui ne rendoient pas premier , que Rebuffe conclut que les aulli la provifion de I'ordinJire nulle ; mandats lpolloliques ne finilfent point enfin l'on inventa les mandats exécu- en France p3C la mort du Pape: parce toires & les claufes irritantes, par lef- que, clic-il , ces mandats font à préfent quelles les provilions que l'ordinaire l'exécution d'un contrat auquel le Pape donnoitau préjuclicedu mandat, étoient ne peut déroger, ni rendre inutile la déclarées nulles; & fur le refus de l'or- grace qu'il a une fois accordée. Voilà. dinaire , l'exécuteur du mandat confé- pour ce qui regarde la qudlion cles man· roit le bénéfice au mandataire. Nous dars en général. trouvons ces trois fortes de mandats dans Il faut µréfentement examiner la troi– le chapifre Etiam, le chapitre Conftitutus , fieme quellion qui concerne l'ind11lr en le chapitre Ex litteris, &·le chapitre Ex particulier, qui efi de favoir fi c'ell un infinuatione, aux décrerales de refcriptis. mandat par rapport du Pape à l'officier. On a demandé fi ces mandats cxpi- Nous croyons qu'à la vérité c'ell une rent par la mort du Pape: nous fa\•ons efpece de mandat , puifque par l'indult que la réponfe générale cil qu'ils finif- même il efi dit que ce font des lettres fent par la 'mort du Pape qui les a ac- apolloliques en forme de graces expec– cordés ; cependant les canonifies ont tatives ou de mandats; on peur dire néan– cncore apporté plufieurs exceptions à moins que ce n'efi pas proprement un cette regle. Primo, lorfque le Pape en mandat ; aulli n'ell·il pas q11alilié rel , donnant le mandat pour une prébende, mais feulement in forma mandati, ce qui a créé le mandJtaire chanoine ad effèc- fait connaître que l'indult n'a que la rum. Secundo , Iorfqu'ourre le mandat forme & la relfemblance d'un mandat; adrelfé à l'ordinaire, le Pape a nommé c'efl donc proprement un privilege que des exécuteurs pour contraindre !'or- le Pape accorde ou au Roi ou à un dinaire, ou lorfqu'il adrelfe dll"eétement corps , pour jouir de certains droits le mandat à l'exécuteur , & non à l'or· qu'ils n'ont pas par le cirait commun; d;naire; C'ell le fentiment de Balde & l'on appelle ces fortes de graces, in· fur la loi Mandatum. Cod. mandat. de la duits, pour lignifier un privilege fingu– glofe fur la Pragmatique fanltion , §. lier & par excellence; mais quoi qu'il Item voluit, de collationih. & de Rebuffe en foie, c'efi le Pape qui ell l'auteur de fur la rubrique des mandats apofloli- cette grace, foit qu'on la nomme man– ques au concordat. La ra ifon en efl ti- clat, foie qu'on la qualifie privilege. rée cle ce que dit Felin fur le chapitre Quant à h quarrieme quellion , de .Ad audùntiam, de refcriptis 'où il décide ravoir fi ce droit réfide dans la perfon– qu'un expeéhnr en vertu d'un mandat ne ou du Roi ou de l'officier ; nous apollolique a droit d'implorer l'office croyons que ce clroit réfide dans laper– de l'exécuteur ou du mJgillrat , quoi- fonne du Roi & dans la perfonne des offi– qu'il n'ait pas un Jroir acquis pour l'y ciers, mais cle différentes manieres : car contraindre. Voili quelles éroienr les le Roi efi le fujet dans lequel réfide ce conrefiarions encre les canonilles avant droit, & les officiers en font l'objet; le concordat ; mais depuis le concor- cela fe voit par l'indult de Paul III. par datrourescesquellionsonrcelfé; car par celui de Clement IX. & par les fuppli– ce traité fait encre le faint Siege & le ques des Rois, fur lefquelles ces inèults royaume , on a réglé une forme de ont été accordés , puifqu'il efi dit que mandat que le Pape ell obligécle fuivre, les Papes accorclent cette grJce aux on a abrogé toutes ces différences de Rois pour leurs officiers ; aufiî efi-ce le mandats, monitoires & préceptoires ; il fentiment des Rois: nous trouvons cette n'y a plus de décrets irrirans , ni ré- quefiion décidée dans l'ordonnance de troal!ifs, ni de préférence, & l'on n'ad- Louis XIII. de 1629. article 10. où il met en France ces mandats exécutoires fait un réglement pour empêcher les que dJns la forme qu'ils font prefcrirs abus qui fe commerroient par les mdul– dans le concordat. taires ; voici de quelle maniere il parle http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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