Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1 sS!) & du parlement de Paris. 159c:. mais qu'il faudroit ~uffi vérifier qu'cl- tagne, à la collation dudit abbé, lequel )es eu!fent forti effet, comme le tient refufant d'en pouvoir ledit nommé, le difertemment Innocent in cap. l. de in- confere i un que nous appellerons Pierre. ugr. reflitut. alioquin diceretur co/lator Le nommé s'en fait auffi pourvoir par /•bia faa tantùm poj/idere, comme dit ledit exécuteur, & fait appeller l'un &: Panorme', in cap. cùm olim , de caujf. l'autre au grand confeil, qui connoîr poff. · des indults par ordonnance du Roi. Di- Davantage ,fcientia & patienria eorurn foit le nommé , que le premier prieuré quorum interefl requireretur, comme dit lui appartenoit, no nobilant la prévell– le même Innocent, in de cap. l. Et par- tion du Pap: à caufe de la claufe dum– rant d'approuver cette quafi po!feffion, modo rempore, &c. d'autant que devant conférer au préjudice des indultaires, la vacation du bénéfice le nommé avoit il n'y auroit apparence quelconque: au fait fignifier fa nomination, & avoit re– fnrplus, de dire que le grand prieur n'ell quis le premier vacant, lequel partant point vicaire, c'ell une abfurdité, puif- lui étoit dû & affeété; & fi-tôt qu'il que de foi il n'a la pui!fance de conférer, avoit vaqué, le nommé avoit eu droit comme les parties adverfes le reconnoif· ad rem en icelui, & étoit la prévention fent, & qu'il l'a du chapitre; partant du Pape, fabrepticè non exprejfo jure atl en ce cas quand il auroit cette pui!fance, rem /cgùimi expeélantis. Que ce droit il faudrait infinuer le vicariat: finale- étoit d'autant plus favorabTe, qu'il étoit ment que lefdits arrêts, bien qu'entr'au- donné en faveur du premier & plus au– tres parties, avaient jugé la même quef- gulle parlement de France; que le Pa– tion. Par arrêt Molé fut maintenu avec pe, s'il l'eût fu, n'eût jamais voulu pré– dépens, ledit arrêt en date du quatre venir: que cette claufe a voit été infé· d'août 1601. rée par le Pape, afin de fc rellraindre > mais fi l'ordinaire l'eût conféré, ou s'il L X X X V 1 l 1. Extrait du même livre , aél:ion qua– tneme , page I 3. Si le Pape peut privenir les indu!- taires; & fi l'indult a lieu dans la province de Bretagne. U N nommé par un de meffieurs les confei!lers du parlement fur l'ab– baye & couvent de faint Jul ie11 de Tours, conjointement ou féparément, lignifia fa nomination; puis le troifieme jour de mai 1 f f f. vaqua per obitum un prieuré en Anjou, membre dépendant de ladite abbaye. Le neveu du défunt s'en fair le premier pourvoir en cour de Rome par réfignation, avec la claufe ttiarn per obitum, & avec la dérogation de la regle des vingt jours, dummodo ttmport dat.f-, jus in dillo prioratu non effet alicui fpeci1J/iter quiifitu1n. Fi11:i~ lcment le nommé le demande à l'abbé, & à fon refus il fe fait pourvoir par l'exécuteur de l'indult. Li·de!fus vient à vaquer un autre prieuré, fis en Bre- eût feulement été requis de ce faire, il n'y a point de doute que le Pape n'eûc été rellraint; partant, afin que cette claufe opérât quelque chofe, il falloit qu'elle fût entendue 'luand le bénéfice a commencé d'être du & affeété à un autre: de forte que même un réfignanc decédé, le Pape n'ait point intention d'ufer de fon droit fpécial de préven– tion au préjudice de celui auquel le bénéfice cil affeété per obitum, & de– vant le temps -verifimiliJ notiti~, du jour du décès: que c'étoient chofes bien dif– férentes de courir à Rome '" capite obitû.s , 8r de la prévention du Pape, i lui réfervée per obitum, & de courir à Rome ex lapite rejignationis, & toute– fois incidemment fe faire pourvoir per obitum refignantis, décédé le même jour ou Je jour précédent; & fi la rellitu– tion de ladite caufe n'opérait à toue le moins en ce fecond cas là, il feroic impoffible d'en tirer aucun profit, & que de la faire opérer c'étoit une cho– fe favorJble , & qui nous ramenait au droit commun. Difoit d'avantage, que le droit ad rem au prieuré étoit acqui< audit nommé, non feulement en géné– ral, mais auffi en particulier: pource que de di~pofition de droit , le "CDlla · Hh hh h ij " • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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