Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

•1 S ~ 7 De findult dei chgnceliers de Pr11nce; 118 8 quérir le bénilice l?arlant .à l'abbé. ou fi~oit d'être. in quafi. poffejflon~ tonfer~n­ à fon vicaire, ou bien au lieu abbaual , di , pour faire valoir la prov11ion d un & que cette prétendue réquifition aurait collateur ; & quant à l'inlinuation, été faite en la cour du Temple de cette qtfelle n'était point nécetTaire; que l'on ville , por maitre Pierre Anclerc, par- avoit bien accoutumé d'inlinuer un vi– lanr à t.1arie Olivier, fervante du lieur cariar, & que l'ordonnance le vouloir de Tarennes, laquelle auroit fait répon- ainli, mais que d'inlinuer l'éleétion fai– fe que le lieur de Bellebrune éroit aux te d'un grand prieur, l'ordonnance n'en champs: que l'arrêt du grand confeil du parle point & ne la vie-on jamais prati- 11. mars 1 f9 f. par lequel Molé auroic été qu~r: que les arrêts p1r lefquels on pré– évincé, étoit une collufion, n'ayant rend ovoir été jugé que les rel;gieux ledit Molé produit, en.forte que le pro- des B!ancs-i\·lanrcaux font cap•bl<s des cès auroit été jugé par forclufion, &: bénéfices de S. Bénoît, n'étaient point que fans cette collufion, il n'eût fu donnés avec eux, & avaient été don- f erdre fon procès au grand confeil: que nés pour autres bénéfices, & confé– oflice de la cure de faint Gervais étoit que111ment n'étaient conlid<'rables au fait un aéle fuppofé que Molé s'était fait particulier de cette caufe. faire lui-même, & s'étoit fervi de tel A cela répondait ledit Molé, que la nom qu'il avoit voulu, & qu'il ne fe nomination d' Anclcrc étant nulle de la vérifierait point que celui qu'on di~ P.e:fonne d'un homme qui n'étoit ni re– avoir fait l'offre en eût eu chuge m lig1eux ni profès, elle n'était confidé– pouvoir, & quand J'offre feroit vérita- rab le, 6• ju ne_ pouvoir empêcher la ble, qu'il la faudroit rapporter i la no- nomination de Molé, quiJ ,,üiofa pro mination faire de la perfonne de l'reval, non faélis lzabentur, /. quorits, ff. q11i premier nommé, & à celle de t.1olé fat1fa'. coganc : que l'exploit de réquilition qui étoit inconnue: que Molé ne pou- avoit été fait bien & dûment en préfence voit pas dire que les e~ploits des lJ. & de_s _témoi~~ qui auraient ligné, & a~ do- 26. mai 1 596. valent mfinuauon, quia m1cile de 1econome fpirituel, reprefen– ac1us agentium non operancur ultr.i eorum tantl'abbé en cette ville de Paris, en par– ~'o/untat<m; qu'ils ont été faits en inten- lant à ·une fervante de logis, qui auroit tian de requérir le prieuré, & non dïn- fait réponfe qu'il était aux champs: que finuer li nomination; & panant, on l'arrêt de 95. n'avoir point été donné ne les pouvoir appliquer i autre lin: par collufion; mais pource que le con– d'ailleurs que l'infinuation de la nomi- feil jugea que l.1olé n'avoit aucun droit nation doit être faite devant la vacation au bénéfice: qu'il n'y avoit apparence d'aucun bénéfice, afin que l'abb<, l\'er- d'accu fer de fuppolition l'aéle par le– ri qu'il y a un indulraire; prenne g1rde quel on offrit la cure faint GervliS à de le contenter avenant !J vacation, 11-lolé, fans s'infcrire en faux à l'encon– autrement un indultaire tenant fa no- tre d'icelui: qu'encore que les exploits mination fecrete, la mettroit en lumiere fuffent faits pour requérir, toutcsfois quand il venait un bénéfice qui ferait cette réquifition ne s'ell pu faire qu'on à fa bienféar.ce , & par ce moyen n'au· n'ait donné à entendre ladite nomina– roit le pouvoir feul l'ordin1ire ,je con- tian comme étant chofe préalable & férer un bénéfice, qu'un indultaire ne nécctTaire; & pirrant, on ne peut dire le vînt arracher des mains du pourvu que la nomination n'ait été infinuée: quand il voudroit: or ell-il que lors femblablement qu'on ne pouvoir accu– defdits exploits le bénéfice vaquoit il fer de défaut l'infinnation, comme érant y avoit deux jours, & Théronde étoit faite apr~s '3 vacation du bénéfice, pourvu il y avoit deux jours; & par- pourcequelaprovifiondeThérondeéroit tant, la chofe n'éroitplus entiere. Difoit nulle à non lzabente poirjlattm confertndi; d'avantage, que le gtlnd prieur de l"ab- & quant à ce qu'on dzfoit, qu'il fuffi– baye du, Bec était fondé en potTeffion foit a~ gra~~ prieur , pour valider fa de conferer fade 11acantt; que la preuve collanon , d erre en potTeffion de con– en étoit au procès par les collations qui férer; répondoit davontage ledit 11olé, en ont été faites; & que par le chaµ. que ce n'ell pas a!fez de montrer des ~onfultationibus, de jur. patronat., il fuf- collations faites par ledit grand prieur, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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