Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

l SS 1 & du parlement de Paris. I 5 8 .z. Difoit donc ledit Théronde, que les niquement pourvu ab lralunte pottftattm parties étoien~ d',accord, que le prieuré co,nfutndi, _&qu'il av.oit pris polfellion conrenrieux eto1t en la colbuon de des le 8•. Jour de )Um 1596. au con– l'abbé du Bec, & que le dernier titu- traire, que le titre dudit Molé fe crou– Jaire étoit monfieur Roger d"Echens , veroic nul de toute nullité , d'autant lequel décéda en mai 1 ;96. que ledit qu'il dl: religieux profès au monallere Théronde avoit été pourvu dès le 24. de faine Guillaume des Blancs· Man– dudit mois par le grand prieur, capitu- teaux ; & panant, par les llatuts de leur Jairement élu au mois de mars aupara- ordre ne peut tenir un bénéfice qui ne vant, par le décès de dom Georges de foit dudit ordre fans difpenfe, qui ne Bois-Régnant, précédent grand prieur, peut être donnée que par le Pape; & avec pouvoir de conférer les bénéfices, quant au prieuré , il ell d~ !"ordre de tant que le fiege de l'abbaye feroit va- faint Bénoît: qu'il ell notoire que les cane: difoit qu'il étoit profès dès l'an Blancs-1'.1anteaux prirent leur commen- 1 ff9· prêtre, & enfant de la maifon, cernent en l"an 1140. ou 50. vivant un préférable aux étrangers: que les grands duc de Guyenne, nomme Guillaume, prieurs ont tOlljours joui de ce droit de qui fe rendit hermite de l'ordre de faine· conférer : que les co1nmunautés font Augullin , fit bâtir l'églife des Blancs– fondées de droit en cette prérogative de Manteaux, & furent appellés les Guille– conférer, fade vacante, afin qn'avenanc mins, au lieu qu'auparavant ils éroient telles vacations , les églifes ne foient appellés les Hermitains, & partant étant deUituées de bons & légitimes palleurs: ledit Molé d"une autre regle , il étoit & que par le chapitre confult<.llionihus, de notoirement incapable du bénéfice; & jur. patr. il fuflit d'être in quafi paffej/ione quand il feroit de la regle de faint Bé– conferendi: que pend1nt les troubles )a noît, que non , il ell bien cert1in qu'il riéceffité avoir introduit des économes · n'auroit pu obtenir le prieuré, finon i la fpirimels, lerquels, ad inflar des ordi- charge de tranfhtion d'un monallere à. naires, conféroient les bénéfices vacans; !"autre , laquelle ne fe peut fans la per– mais le Hoi pu fes lettres patentes du million du Pape, & que le pouvoir qui premier jour de mai 1 ;96. vérifiées au a été donné par le Pape Eugene IV. grand con!eil le même mois , révoqua au chancelier de l'univerfité, abbés de les économes fpirimels, & au lieu d'i- faine Vill:or & fainre Génévieve, exé– ceux , voulut b libre difpofition être cuteurs de l'indult au refus des ordinai– Jai!fée aux chaµitres & communautés où res, fe doirentendre, pourvu qu'ils con• il n'y auroit point d';;bbé pourvu : de ferent à perfonne capable de même mo– fJçon que le grand prieur de !"abbaye nallere , & que ledit Molé ne pouvoit du Bec étoit fondé en la difpofition du être nommé, y ayant un autre nommé droit , éJ ii1 poffeffione conferendi: & en encore vivant: difoit davantage , que la déclaration du Roi, comme aulli de monlieur de Jambeville avoit fair une vérité il y avoit bien apparence qu'un omifiion e!fentielle, d'autant qu'il n'avoir g·rand p,ieur , enfant de la maifon , point enrégillré la nomination de maître repréfenunt l'abbé, eilt autant de pou- des requêtes à la cour, & ne s'étoit coté voir qu'un économe fpirituel : difoit fur le regilhe ; ce qu'il devait faire • davantage, qu"oucre toutes ces confidé- d'autant que mefiieurs les maîtres des rations , Innocent II!. par fes bulles requêtes ont leur indult pour être du adre!fJntes i l'abbé & couvent, défend corps de la cour; de façon qu'il difoit à tous prélats d'entreprendre de pour- qu'il n'avoir gardé la forme ordinaire, vo,ir aux bénéfices .fans leur confente- qui ell telle, que lorfque les bénéfices ment, & que le Pape Honorius IV. leur fur lefquels ils de firent nommer, font va– avoit confirmé le privilege qu"ils ont en cans, ils font enrégillrer leurs nomina.– leur maifon , de pourvoir en tous les tions au rôle, & en tirent un a8e du prieurés qui font en France, Normandiê greffier, fur lequel monfieur Je chan– & Angleterre, & autres lieux dépendans ce lier expédie & fcelle la nomination: de l'abbaye, avec le pouvoir d'inllituer laquelle ell après notifiée & inlinuée : & dellituer quand le cas requiert; & que fi cette forme étoit négligée , il partant, que ledit Théfonde étoit cano- ne faudroit plus de regilhe & de iblc· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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